diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_5/section_2/article_d755-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_5/section_2/article_d755-5.md index f5c337332..eef979f38 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_5/section_2/article_d755-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_5/section_2/article_d755-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-02-12 -Date de fin: 1992-09-08 -Identifiant: LEGIARTI000006738571 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738571.xml +Date de début: 1992-09-08 +Date de fin: 1993-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006738572 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738572.xml --- ###### Article D755-5 @@ -13,44 +13,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738571.xml I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
-A compter du 1er janvier 1992
+1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
-1° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
+2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
-2° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
+3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
-3° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
+4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
-4° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
+5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
-5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
- -A compter du 1er juillet 1992
- -1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
- -2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
- -3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
- -4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
- -5° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
- -La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en -pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :
- -A compter du 1er janvier 1992
- -1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;
- -2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
- -A compter du 1er juillet 1992
- -1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
- -2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.
+La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée +à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix +ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé