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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-02-12
-Date de fin: 1992-09-08
-Identifiant: LEGIARTI000006738571
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738571.xml
+Date de début: 1992-09-08
+Date de fin: 1993-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006738572
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D05AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738572.xml
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###### Article D755-5
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I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en
pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
-A compter du 1er janvier 1992
+1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
-1° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
+2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
-2° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
+3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
-3° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
+4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
-4° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
+5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
-5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
-
-A compter du 1er juillet 1992
-
-1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
-
-2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
-
-3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
-
-4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
-
-5° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
-
-La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en
-pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :
-
-A compter du 1er janvier 1992
-
-1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;
-
-2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
-
-A compter du 1er juillet 1992
-
-1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
-
-2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.
+La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée
+à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix
+ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au
calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé