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@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021941641
- [Article L215-2](article_l215-2.md)
- [Article L215-3](article_l215-3.md)
- [Article L215-4](article_l215-4.md)
+- [Article L215-4-1](article_l215-4-1.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021942255
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/22/LEGIARTI000021942255.xml
+---
+
+###### Article L215-4-1
+
+I.-Il est constitué auprès du conseil d'administration une commission des
+accidents du travail et des maladies professionnelles composée de :
+
+1° Cinq membres choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil
+d'administration au titre de chacune des organisations syndicales nationales de
+salariés interprofessionnelles qui y sont représentées, parmi les membres
+titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques
+mentionnés à l'article L. 215-4 ;
+
+2° Cinq membres choisis par les représentants des employeurs au conseil
+d'administration au titre de chacune des organisations professionnelles
+nationales d'employeurs représentatives qui y sont représentées, parmi les
+membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités
+techniques mentionnés à l'article L. 215-4.
+
+Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.
+
+Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les
+membres du conseil d'administration.
+
+II.-La commission donne son avis au conseil d'administration sur les affaires
+relevant du 2° de l'article L. 215-1. Le conseil d'administration peut lui
+déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine sur ces
+mêmes affaires.