Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141599
- [Titre 4 : Expertise médicale](titre_4)
- [Titre 5 : Contrôle de l'administration](titre_5)
- [Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales](titre_6)
- [Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes](titre_7)
- [Titre 8 : Dispositions diverses](titre_8)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155994
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##### Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- [Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements](chapitre_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006172453
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###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux](section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185830
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###### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
- [Article L174-9](article_l174-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740921
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740921.xml
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###### Article L174-9
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées
dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux
dispositions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 174-7 et à l'article
L. 174-8.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141608
- [TITRE III : Dispositions communes relatives au financement](titre_iii)
- [TITRE IV : Expertise médicale](titre_iv)
- [TITRE VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins](titre_vi)
- [TITRE VII : Coordination entre les régimes](titre_vii)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006156047
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##### TITRE VII : Coordination entre les régimes
- [Prise en charge de certaines dépenses par les régimes](prise_en_charge_de_certaines_depenses_par_les_regimes)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006172549
---
###### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- [Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements](chapitre_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006185879
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###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.](section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006194424
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###### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.
- [Article L174-7](article_l174-7.md)
- [Article L174-8](article_l174-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006741592
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741592.xml
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###### Article L174-7
Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des
organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée
et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou
indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité
sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées
par voie réglementaire.<br />
La liste des catégories d'établissements, dont le fonctionnement est assuré par
l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et qui sont financés sous la forme
d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret
fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.<br />
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux
bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes
d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées
par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.<br />
Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de
dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin
1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou
diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou
excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins
de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est
fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales,
notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence
à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de
refuser une dépense doit être motivée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006741596
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741596.xml
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###### Article L174-8
Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative
compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque
établissement public ou privé ayant passé convention pour recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des
conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi
conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente
du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative
compétente.<br />
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont
habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux
établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés
sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de
ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus
élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la
circonscription de laquelle se trouve l'établissement.<br />
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont
également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces
paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre
les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de
manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime
présents dans les établissements.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.<br />
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris
dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à
l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le
forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit
établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141606
- [Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité](chapitre_1er)
- [Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application](chapitre_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156035
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##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile](section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172533
---
###### Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
- [Article L174-10](article_l174-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006741469
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741469.xml
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###### Article L174-10
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut
libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à
domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article premier de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée peuvent être prises en charge par les
organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas,
réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions
fixées par décret.<br />
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés
par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141850
- [Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements](chapitre_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156541
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##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.](section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173303
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###### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.
- [Article R174-7](article_r174-7.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747925
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/79/LEGIARTI000006747925.xml
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###### Article R174-7
Lorsque la maison de retraite, le logement-foyer ou l'hospice est soumis au
régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait
global de soins supporté par les régimes d'assurance maladie est arrêté par le
commissaire de la République, après avis du président du conseil général dans
les conditions prévues à la sous-section III de la section I du titre V du
décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ou au titre III du décret n° 61-9 du 3
janvier 1961.