From b79c622bb70f66fa66f399b68ff53fbf46a2b926 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 25 Aug 2005 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2085-1353=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20relatif=20au=20code=20de=20la=20s=C3=A9cu?= =?UTF-8?q?rit=C3=A9=20sociale=20(partie=20L=C3=A9gislative=20et=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Epartie=20D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml --- .../titre_v/chapitre_3/article_a951-3-3.md | 29 +-- .../livre_i/titre_iv/README.md | 1 + .../livre_i/titre_iv/chapitre_7/README.md | 16 ++ .../titre_iv/chapitre_7/article_r147-1.md | 89 +++++++ .../titre_iv/chapitre_7/article_r147-2.md | 132 ++++++++++ .../titre_iv/chapitre_7/article_r147-3.md | 129 ++++++++++ .../titre_iv/chapitre_7/article_r147-4.md | 160 ++++++++++++ .../titre_iv/chapitre_7/article_r147-5.md | 175 +++++++++++++ .../titre_iv/chapitre_7/article_r147-6.md | 236 ++++++++++++++++++ .../titre_iv/chapitre_7/article_r147-7.md | 88 +++++++ .../titre_iv/chapitre_7/article_r147-8.md | 84 +++++++ 11 files changed, 1123 insertions(+), 16 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/README.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-2.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-3.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-4.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-5.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-6.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-7.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-8.md diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_v/chapitre_3/article_a951-3-3.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_v/chapitre_3/article_a951-3-3.md index 43bf8d0d90..b8fe8b87d1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_v/chapitre_3/article_a951-3-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_v/chapitre_3/article_a951-3-3.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-03-18 -Date de fin: 2005-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000006735147 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X951A03DXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735147.xml +Date de début: 2005-08-25 +Date de fin: 2005-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000006735148 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X951A03DXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735148.xml ---

Article A951-3-3

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° -90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février -1991 avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à -la constitution d'une provision mathématique.
+90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et +financier avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne +lieu à la constitution d'une provision mathématique.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F @@ -30,10 +30,7 @@ lui-même tenu à l'obligation d'identification. @@ -51,9 +48,6 @@ lui-même tenu à l'obligation d'identification.

Références faites par l'article

diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md index 14aaaa07a8..11b6cb39a5 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141847 - [Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale](chapitre_3/README.md) - [Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses](chapitre_4/README.md) - [Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique](chapitre_5/README.md) +- [Chapitre 7 : Pénalités](chapitre_7/README.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/README.md new file mode 100644 index 0000000000..71a675c075 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/README.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +Date de début: 2005-08-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006156521 +--- + +

Chapitre 7 : Pénalités

+ +- [Article R147-1](article_r147-1.md) +- [Article R147-2](article_r147-2.md) +- [Article R147-3](article_r147-3.md) +- [Article R147-4](article_r147-4.md) +- [Article R147-5](article_r147-5.md) +- [Article R147-6](article_r147-6.md) +- [Article R147-7](article_r147-7.md) +- [Article R147-8](article_r147-8.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-1.md new file mode 100644 index 0000000000..81a30b97e9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-1.md @@ -0,0 +1,89 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-08-25 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006747314 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747314.xml +--- + +

Article R147-1

+ +L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité +financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui qui a ou aurait supporté +l'indu en cause. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-2.md new file mode 100644 index 0000000000..77e72cabb2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-2.md @@ -0,0 +1,132 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-08-25 +Date de fin: 2009-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000006747315 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747315.xml +--- + +

Article R147-2

+ +Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité +financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local +d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise +en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement +d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un +délai minimum d'un mois.
+ +Cette mise en garde n'est pas requise :
+ +- lorsque la personne ou l'établissement en cause a déjà fait l'objet, durant +les deux ans qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une pénalité financière +pour un même motif ;
+ +- lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis +indûment à la charge de l'assurance maladie dépasse la moitié du plafond mensuel +de la sécurité sociale. + + +
+ Références + +

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Article R147-3

+ +Si, malgré la mise en garde mentionnée à l'article R. 147-2, des faits de même +nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de +l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement +en cause la notification prévue à l'article L. 162-1-14. Cette notification +précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à +la personne ou l'établissement en cause qu'il dispose d'un délai d'un mois à +compter de sa réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour +présenter des observations écrites.
+ +Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de +santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe +préalablement la commission exécutive de l'agence régionale de +l'hospitalisation.
+ +Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou +de l'établissement, ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la +notification, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la +commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 et lui communique, s'ils existent, +les observations écrites de la personne ou de l'établissement en cause ou le +procès-verbal de l'audition.
+ +Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune +mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne +dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
+ +La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de +l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant a présenté ses +observations, et après avoir entendu le rapporteur et, s'il le souhaite, la +personne ou l'établissement en cause, la commission rend un avis motivé, portant +notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la +responsabilité de la personne ou de l'établissement et sur le montant de la +pénalité susceptible d'être appliquée.
+ +La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa +saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au +directeur un délai supplémentaire d'un mois. Toutefois, si la commission ne +s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé +rendu.
+ +Le directeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de +l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été +rendu pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité +et le notifier à la personne ou à l'établissement en cause en lui indiquant le +délai dans lequel il doit s'en acquitter. A défaut, la procédure est réputée +abandonnée.
+ +Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou +l'établissement en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la +personne de son choix. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-4.md new file mode 100644 index 0000000000..01528ec1de --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-4.md @@ -0,0 +1,160 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-08-25 +Date de fin: 2006-12-14 +Identifiant: LEGIARTI000006747318 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R04AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747318.xml +--- + +

Article R147-4

+ +La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus +du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la +pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre +les différentes catégories représentées en son sein.
+ +Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de +santé, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention +nationale mentionnée à l'article L. 162-14-1 au niveau départemental, ou à +défaut au niveau régional :
+ +- pour les médecins, de la commission paritaire locale ;
+ +- pour les chirurgiens-dentistes, du comité dentaire départemental ;
+ +- pour les directeurs de laboratoire, de la commission conventionnelle paritaire +régionale ;
+ +- pour les sages-femmes, de la commission paritaire régionale ;
+ +- pour les masseurs-kinésithérapeutes, de la commission socioprofessionnelle +départementale ;
+ +- pour les infirmières, de la commission paritaire départementale ;
+ +- pour les orthophonistes, de la commission paritaire départementale ;
+ +- pour les orthoptistes, de la commission départementale régionale.
+ +En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des +professions de santé sont proposés par les organisations syndicales +représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations +syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de +représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A défaut de proposition dans +le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales +représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces +représentants.
+ +Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq +représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de +l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations +nationales représentatives des établissements publics de santé et des +établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 +sur proposition des organisations nationales représentatives de ces +établissements.
+ +Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
+ +Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des +professionnels de santé et ceux des établissements de santé prennent part à +l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils +participent.
+ +Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt +personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
+ +Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les +mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont +ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
+ +Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions +au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et +pour la durée du mandat qui reste à courir.
+ +La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
+ +- trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des +professionnels de santé ou des établissements de santé ;
+ +- six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
+ +Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-5.md new file mode 100644 index 0000000000..28a284aa87 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-5.md @@ -0,0 +1,175 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-08-25 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006747320 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R05AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747320.xml +--- + +

Article R147-5

+ +Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont +relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non +salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code +rural ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en +application de l'article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée à +l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de chaque groupement +et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
+ +Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un +professionnel de santé, cinq représentants de la même profession participent à +la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des +représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus +représentatives.
+ +Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq +représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont +nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales +représentatives des établissements publics de santé et des établissements de +santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition +de ces organisations. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-6.md new file mode 100644 index 0000000000..40e8a4549d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-6.md @@ -0,0 +1,236 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-08-25 +Date de fin: 2006-12-14 +Identifiant: LEGIARTI000006747321 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R06AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747321.xml +--- + +

Article R147-6

+ +Peuvent faire l'objet d'une pénalité :
+ +1° Les assurés :
+ +- qui fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la +résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources dans le but +d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident +du travail ;
+ +- qui ne respectent pas :
+ +a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les +obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. +161-33-7 ;
+ +b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de +l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de +continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article +L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1.
+ +2° Les employeurs :
+ +a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux +articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant +des indemnités journalières servies ;
+ +b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un +assuré d'indemnités journalières.
+ +3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps +plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité +libérale :
+ +- dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la +carte mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions +prévues au II de l'article L. 315-1 ;
+ +- qui ne respectent pas :
+ +a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-33 ;
+ +b) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents +produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du +contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail +et les transports qu'ils prescrivent ;
+ +c) L'obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le +caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent +;
+ +d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de +l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou +prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles +prévues à l'article L. 322-5 ;
+ +e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant +l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement +le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;
+ +f) L'obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou +articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations +prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de +communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour +l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ;
+ +g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du +chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de +présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins +et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
+ +h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. +441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;
+ +i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à +l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole.
+ +L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au +dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures +conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un +professionnel de santé.
+ +4° Les établissements de santé :
+ +a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ;
+ +b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence +de réalisation d'une prestation facturée pour les activités de soins de suite ou +de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements +de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ;
+ +c) Pour la facturation d'un acte, produit ou prestation pris en charge par la +dotation mentionnée à l'article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à +l'article L. 162-22-13 ;
+ +d) En cas d'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article +L. 162-1-7, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-13 ;
+ +e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du +chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de +présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins +et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
+ +f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé +délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de +mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36. + + +
+ Références + +

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Article R147-7

+ +La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un +montant :
+ +a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au +remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris +entre 0 et 500 euros ;
+ +b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au +remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris +entre 500 et 2 000 euros ;
+ +c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en +vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au +remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à +2 000 euros.
+ +Ce montant est doublé en cas de récidive. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-8.md new file mode 100644 index 0000000000..8c8b66747c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-8.md @@ -0,0 +1,84 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-08-25 +Date de fin: 2009-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000006747324 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R08AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747324.xml +--- + +

Article R147-8

+ +Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er +mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie +un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent +chapitre. + + +
+ Références + +

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