diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_v/chapitre_3/article_a951-3-3.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_v/chapitre_3/article_a951-3-3.md
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@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-03-18
-Date de fin: 2005-08-25
-Identifiant: LEGIARTI000006735147
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X951A03DXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735147.xml
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006735148
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X951A03DXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735148.xml
---
Article A951-3-3
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n°
-90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février
-1991 avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à
-la constitution d'une provision mathématique.
+90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et
+financier avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne
+lieu à la constitution d'une provision mathématique.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération
donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F
@@ -30,10 +30,7 @@ lui-même tenu à l'obligation d'identification.
@@ -51,9 +48,6 @@ lui-même tenu à l'obligation d'identification.
Références faites par l'article
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md
index 14aaaa07a8..11b6cb39a5 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141847
- [Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale](chapitre_3/README.md)
- [Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses](chapitre_4/README.md)
- [Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique](chapitre_5/README.md)
+- [Chapitre 7 : Pénalités](chapitre_7/README.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006156521
+---
+
+Chapitre 7 : Pénalités
+
+- [Article R147-1](article_r147-1.md)
+- [Article R147-2](article_r147-2.md)
+- [Article R147-3](article_r147-3.md)
+- [Article R147-4](article_r147-4.md)
+- [Article R147-5](article_r147-5.md)
+- [Article R147-6](article_r147-6.md)
+- [Article R147-7](article_r147-7.md)
+- [Article R147-8](article_r147-8.md)
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@@ -0,0 +1,89 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006747314
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747314.xml
+---
+
+Article R147-1
+
+L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité
+financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui qui a ou aurait supporté
+l'indu en cause.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-2.md
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@@ -0,0 +1,132 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2009-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000006747315
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747315.xml
+---
+
+Article R147-2
+
+Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité
+financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local
+d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise
+en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement
+d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un
+délai minimum d'un mois.
+
+Cette mise en garde n'est pas requise :
+
+- lorsque la personne ou l'établissement en cause a déjà fait l'objet, durant
+les deux ans qui précèdent, d'une mise en garde ou d'une pénalité financière
+pour un même motif ;
+
+- lorsque la demande présentée indûment au remboursement ou le montant mis
+indûment à la charge de l'assurance maladie dépasse la moitié du plafond mensuel
+de la sécurité sociale.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-06 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-22 au 2013-01-06 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-12-14 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-14 au 2009-08-22 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-06-14 au 2016-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-01 au 2023-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R162-54-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-30 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R162-54-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-30 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R148-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-06-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-22 au 2013-01-06 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-06 au 2015-06-14 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Décret n° 2005-1016 du 23 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CREATION cible
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R162-54-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-07-13 au 2023-12-30 CITATION source
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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@@ -0,0 +1,129 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2006-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000006747316
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747316.xml
+---
+
+Article R147-3
+
+Si, malgré la mise en garde mentionnée à l'article R. 147-2, des faits de même
+nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de
+l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement
+en cause la notification prévue à l'article L. 162-1-14. Cette notification
+précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à
+la personne ou l'établissement en cause qu'il dispose d'un délai d'un mois à
+compter de sa réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour
+présenter des observations écrites.
+
+Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de
+santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe
+préalablement la commission exécutive de l'agence régionale de
+l'hospitalisation.
+
+Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou
+de l'établissement, ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la
+notification, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la
+commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 et lui communique, s'ils existent,
+les observations écrites de la personne ou de l'établissement en cause ou le
+procès-verbal de l'audition.
+
+Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune
+mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne
+dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
+
+La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de
+l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant a présenté ses
+observations, et après avoir entendu le rapporteur et, s'il le souhaite, la
+personne ou l'établissement en cause, la commission rend un avis motivé, portant
+notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la
+responsabilité de la personne ou de l'établissement et sur le montant de la
+pénalité susceptible d'être appliquée.
+
+La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa
+saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au
+directeur un délai supplémentaire d'un mois. Toutefois, si la commission ne
+s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé
+rendu.
+
+Le directeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de
+l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été
+rendu pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité
+et le notifier à la personne ou à l'établissement en cause en lui indiquant le
+délai dans lequel il doit s'en acquitter. A défaut, la procédure est réputée
+abandonnée.
+
+Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou
+l'établissement en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la
+personne de son choix.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-4.md
@@ -0,0 +1,160 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2006-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000006747318
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R04AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747318.xml
+---
+
+Article R147-4
+
+La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus
+du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la
+pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre
+les différentes catégories représentées en son sein.
+
+Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de
+santé, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention
+nationale mentionnée à l'article L. 162-14-1 au niveau départemental, ou à
+défaut au niveau régional :
+
+- pour les médecins, de la commission paritaire locale ;
+
+- pour les chirurgiens-dentistes, du comité dentaire départemental ;
+
+- pour les directeurs de laboratoire, de la commission conventionnelle paritaire
+régionale ;
+
+- pour les sages-femmes, de la commission paritaire régionale ;
+
+- pour les masseurs-kinésithérapeutes, de la commission socioprofessionnelle
+départementale ;
+
+- pour les infirmières, de la commission paritaire départementale ;
+
+- pour les orthophonistes, de la commission paritaire départementale ;
+
+- pour les orthoptistes, de la commission départementale régionale.
+
+En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des
+professions de santé sont proposés par les organisations syndicales
+représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations
+syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de
+représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A défaut de proposition dans
+le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales
+représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces
+représentants.
+
+Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq
+représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de
+l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations
+nationales représentatives des établissements publics de santé et des
+établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6
+sur proposition des organisations nationales représentatives de ces
+établissements.
+
+Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
+
+Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des
+professionnels de santé et ceux des établissements de santé prennent part à
+l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils
+participent.
+
+Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt
+personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
+
+Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les
+mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont
+ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
+
+Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions
+au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et
+pour la durée du mandat qui reste à courir.
+
+La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
+
+- trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des
+professionnels de santé ou des établissements de santé ;
+
+- six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
+
+Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+ -
+ 1985-12-17 CODIFICATION source Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
+
+ -
+ 2005-08-23 CREATION source Décret n° 2005-1016 du 23 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+
+ -
+ 2008-12-30 CITATION cible Décret n° 2008-1527 du 30 décembre 2008 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-01-01
+
+ -
+ 2009-08-20 CITATION cible Décret n° 2009-982 du 20 août 2009 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-08-22
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L162-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-08-01 au 1999-12-30
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L162-22-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-08-01 au 1996-04-25
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L162-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1994-07-27
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-07-17 au 2016-01-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article R147-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-12-14
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDE source Code de la sécurité sociale - article R147-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-22 au 2010-04-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2013-01-06
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R861-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-01 au 2009-08-22
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-5.md
@@ -0,0 +1,175 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006747320
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747320.xml
+---
+
+Article R147-5
+
+Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont
+relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non
+salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code
+rural ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en
+application de l'article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée à
+l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de chaque groupement
+et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
+
+Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un
+professionnel de santé, cinq représentants de la même profession participent à
+la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des
+représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus
+représentatives.
+
+Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq
+représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont
+nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales
+représentatives des établissements publics de santé et des établissements de
+santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition
+de ces organisations.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-06 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-12-14 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-08 au 2013-01-06 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-06-14 au 2016-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-06 au 2015-06-14 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2013-01-06 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-01-01 au 2009-08-22 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-22 au 2010-05-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-22 au 2011-06-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2023-04-29 au 2023-12-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-07-29 au 2023-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-01-06 au 2015-06-14 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-22 au 2016-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2023-04-29 au 2023-12-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-22 au 2013-01-06 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2018-07-29 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-06-01 au 2023-04-29 CITATION source
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Décret n° 2005-1016 du 23 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CREATION cible
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-14 au 2009-01-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la sécurité sociale - article R147-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2023-12-31 CITATION source
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+ -
+ 1985-12-17 CODIFICATION source Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
+
+ -
+ 2005-08-23 CREATION source Décret n° 2005-1016 du 23 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L162-22-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-08-01 au 1996-04-25
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2023-12-31
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-06
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article R147-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-12-14
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDE source Code de la sécurité sociale - article R147-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-08-22 au 2010-05-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2023-04-29 au 2023-12-31
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2023-04-29 au 2023-12-31
+
+ -
+ CITATION source Code rural L752-14, L731-31
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-6.md
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@@ -0,0 +1,236 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2006-12-14
+Identifiant: LEGIARTI000006747321
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747321.xml
+---
+
+Article R147-6
+
+Peuvent faire l'objet d'une pénalité :
+
+1° Les assurés :
+
+- qui fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la
+résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources dans le but
+d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident
+du travail ;
+
+- qui ne respectent pas :
+
+a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les
+obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R.
+161-33-7 ;
+
+b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de
+l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de
+continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article
+L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1.
+
+2° Les employeurs :
+
+a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux
+articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant
+des indemnités journalières servies ;
+
+b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un
+assuré d'indemnités journalières.
+
+3° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps
+plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité
+libérale :
+
+- dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la
+carte mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions
+prévues au II de l'article L. 315-1 ;
+
+- qui ne respectent pas :
+
+a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-33 ;
+
+b) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents
+produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du
+contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail
+et les transports qu'ils prescrivent ;
+
+c) L'obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le
+caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent
+;
+
+d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de
+l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou
+prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles
+prévues à l'article L. 322-5 ;
+
+e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant
+l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement
+le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;
+
+f) L'obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou
+articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations
+prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de
+communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour
+l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ;
+
+g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du
+chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de
+présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins
+et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
+
+h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L.
+441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;
+
+i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à
+l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole.
+
+L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au
+dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures
+conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un
+professionnel de santé.
+
+4° Les établissements de santé :
+
+a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ;
+
+b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence
+de réalisation d'une prestation facturée pour les activités de soins de suite ou
+de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements
+de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ;
+
+c) Pour la facturation d'un acte, produit ou prestation pris en charge par la
+dotation mentionnée à l'article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à
+l'article L. 162-22-13 ;
+
+d) En cas d'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article
+L. 162-1-7, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-13 ;
+
+e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du
+chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de
+présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins
+et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
+
+f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé
+délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de
+mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+ -
+ 1985-12-17 CODIFICATION source Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
+
+ -
+ 2005-08-23 CREATION source Décret n° 2005-1016 du 23 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article R5123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2008-02-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L161-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-04-25 au 1999-07-28
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L161-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-04-25 au 2021-05-14
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L162-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-04-25 au 1999-12-30
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L162-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1996-04-25
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L162-22-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2005-01-01 au 2004-12-21
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L162-22-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-08-01 au 1996-04-25
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L162-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1996-04-25
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L165-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2000-01-01 au 1999-12-30
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L174-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1991-08-02
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L315-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1996-04-25
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1986-07-17
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 1986-07-17
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 2011-12-23
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 2003-12-19
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L431-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 2008-12-19
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L433-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 2004-04-17
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article L441-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1985-12-21
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-08-22 au 2023-12-31
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R147-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-01 au 2009-08-22
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article R161-33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1998-04-15 au 2007-02-15
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article R161-33-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1998-04-15 au 2007-02-15
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article R162-20-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-12-18 au 2008-02-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 2013-07-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité sociale - article R441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-12-21 au 2006-02-05
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité sociale - article R766-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-07-01
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-7.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-7.md
@@ -0,0 +1,88 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006747323
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747323.xml
+---
+
+Article R147-7
+
+La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un
+montant :
+
+a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au
+remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris
+entre 0 et 500 euros ;
+
+b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au
+remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris
+entre 500 et 2 000 euros ;
+
+c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en
+vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au
+remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à
+2 000 euros.
+
+Ce montant est doublé en cas de récidive.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-8.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_7/article_r147-8.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2009-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000006747324
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X147R08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747324.xml
+---
+
+Article R147-8
+
+Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er
+mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
+un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent
+chapitre.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+