diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_1er/article_r321-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_1er/article_r321-1.md index e46bf65476..9d27b0de2c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_1er/article_r321-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_1er/article_r321-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-08-28 -Date de fin: 1995-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000006749982 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X321R01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749982.xml +Date de début: 1995-05-07 +Date de fin: 1998-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006749983 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X321R01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749983.xml --- ###### Article R321-1 @@ -28,10 +28,8 @@ laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
-5°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire -médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte -figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la -nomenclature des actes de biologie médicale.
+5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire +médical ou le directeur de laboratoire ;
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
@@ -39,6 +37,20 @@ nomenclature des actes de biologie médicale.
de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
+8° Le numéro de code selon les cas :
+ +a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
+ +b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
+ +c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée +au 1° de l'article R. 165-1 ;
+ +d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
+ +e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la +santé publique.
+ Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres