Loi n°83-430 du 31 mai 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504456
Ancien identifiant: 1LX983430
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504456.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172529
###### Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
- [Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.](sous-section_2)
- [Sous-section 7 : Clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé ou d'avocat.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.](sous-section_8)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194409
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###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
- [Article L173-2](article_l173-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740908
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X173L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740908.xml
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###### Article L173-2
Le bénéficiaire de pensions personnelles de retraite attribuées au titre de
plusieurs régimes de base et portées au montant minimum prévu éventuellement par
chacun de ces régimes ne peut percevoir, du fait du cumul de telles pensions,
une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée
susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable. Les opérations de
comparaison ne sont effectuées qu'à la date d'entrée en jouissance de chacune
des pensions.