diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-37.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-37.md
index b29b1b316f..2addbcb3bc 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_1_bis/article_l161-37.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-01-01
-Date de fin: 2023-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000043830404
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/83/04/LEGIARTI000043830404.xml
+Date de début: 2023-12-31
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046822470
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/24/LEGIARTI000046822470.xml
---
###### Article L161-37
@@ -123,6 +123,11 @@ des familles ;
21° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 162-1-24 du présent code ;
+22° Etablir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la
+qualité et à l'accessibilité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de
+téléconsultation mentionnées au I de l'article L. 162-1-7, et proposer des
+méthodes d'évaluation de ces sociétés.
+
La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération
internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment
fournir des prestations de conseil et d'expertise par le biais de conventions et
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-7.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-7.md
index d55177f998..4e918e9943 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/article_l162-1-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-12-28
-Date de fin: 2023-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000048687370
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/73/LEGIARTI000048687370.xml
+Date de début: 2023-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046812411
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/24/LEGIARTI000046812411.xml
---
###### Article L162-1-7
@@ -13,22 +13,24 @@ I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte
ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice
libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé
libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou
-dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er
-janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à
-l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à
-leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent
-article. L'inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions
-fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de
-trois ans renouvelable une fois, dans la limite de dix-huit mois. Elle peut être
-subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état
-du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription,
-d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit
-d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le
-nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical
-est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre
-exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par
-la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union
-nationale des caisses d'assurance maladie.
+dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de
+téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique,
+ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié
+dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à
+l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans
+les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut être
+provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l'objet d'une révision
+en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de
+dix-huit mois. Elle peut être subordonnée au respect d'indications
+thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions
+particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de
+la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de
+prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord
+préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de
+l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur
+le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé
+par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance
+maladie.
II.-La demande d'inscription de l'acte ou de la prestation est adressée par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par les ministres chargés