Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
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###### Article L821-1 ###### Article L821-1
@ -20,16 +20,17 @@ Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si
elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou
si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre
demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la
ou documents attestant la régularité de leur situation.<br /> régularité de leur situation.<br />
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France
depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre
L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :<br /> d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable
:<br />
-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à
la législation en vigueur ;<br /> la législation en vigueur ;<br />