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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2016-09-02
-Identifiant: LEGIARTI000032804510
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/80/45/LEGIARTI000032804510.xml
+Date de début: 2016-09-02
+Date de fin: 2016-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000033083462
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/34/LEGIARTI000033083462.xml
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###### Article R160-17
@@ -65,6 +65,33 @@ prévue à l'article L. 165-1 ;
d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu
à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif.
+6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute
+Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans
+l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage
+spécifique du cancer du sein :
+
+a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque
+l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du
+sein ;
+
+b) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une
+évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très
+élevé de cancer du sein ;
+
+c) En cas d'antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie
+lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ.
+
+La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie sur
+une ordonnance réalisée en application de l'article R. 161-45, et adressée, sous
+pli confidentiel, au service du contrôle médical placé près de l'organisme local
+d'assurance maladie de l'assuré par un onco-généticien dans les situations
+mentionnées aux a et b et par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien ou un
+oncologue dans la situation mentionnée au c.
+
+Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux
+a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en
+charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques.
+
II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions
définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les
mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et