Ordonnance n°67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889063
Ancien identifiant: 1OR967828
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/90/JORFTEXT000000889063.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-06
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006743835
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X651L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743835.xml
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1996-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006743836
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X651L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743836.xml
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###### Article L651-1
@ -15,7 +15,7 @@ travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes
d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L.
721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :<br />
1°) des sociétés anonymes ;<br />
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;<br />
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;<br />
@ -52,4 +52,7 @@ d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant
les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à
leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour
objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés
coopérateurs.
coopérateurs ainsi que les coopératives visées au chapitre Ier du titre III de
la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement,
soit l'armement de leurs associés coopérateurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-06
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006743851
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X651L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743851.xml
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743852
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X651L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/38/LEGIARTI000006743852.xml
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###### Article L651-3
La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par
La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par
décret, dans la limite de 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article
L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est
inférieur à cinq millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement
en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et
intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et
pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage,
engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et
pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.<br />
inférieur à cinq millions de francs . Des décrets peuvent prévoir un
plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce
international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute
particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des
produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou
vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros
des combustibles.<br />
Pour les sociétés ou groupements visés aux 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1,
la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations
@ -28,16 +29,43 @@ En outre, les redevables visés aux 1° à 5° et 10° de l'article L. 651-1 ne
tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du
chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les
sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la
contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 10
contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20
p. 100, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations
de production effectuées par ces sociétés ou groupements.<br />
Pour les redevables visés au 9° de l'article L. 651-1, la part du chiffre
d'affaires correspondant à des intérêts provenant d'opérations financières
réalisées avec leurs organismes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des
intérêts servis à ces organismes à raison de ces mêmes opérations.<br />
La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de
l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre
d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus
des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis
par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils
sont associés coopérateurs.<br />
La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III
de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires
qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des
entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs
régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.<br />
Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au
deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de
leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 p.
100 des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à
l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou
groupements.<br />
Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier
alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit
de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent
article.<br />
Pour les redevables visés au 9° de l'article L. 651-1 affiliés à l'un des
organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du
chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de
centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources
financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des
intérêts servis en contre-partie de ces mêmes opérations.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en
l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes,