diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_1er/article_l531-5.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_1er/article_l531-5.md index f7e7c9bb6e..34f943e882 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_1er/article_l531-5.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_1er/article_l531-5.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000048703849 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/38/LEGIARTI000048703849.xml +Date de début: 2025-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046809111 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/91/LEGIARTI000046809111.xml --- ###### Article L531-5 I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 -du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à -l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
+du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée au +premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde +d'un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
@@ -49,49 +50,58 @@ définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et -contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération -correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire -maximum fixé par décret.
+contributions sociales, pour chaque enfant, dans la limite d'un plafond.
-Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. -7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une -fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la -limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I -bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent -alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des -prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité -sociale.
+Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée au premier +alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I +correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions +sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la +déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond +mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date +mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à +l'article L. 161-25.
-III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du -salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de -l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi -d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne -mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
+III.-Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d'un barème qui +prend en considération :
-Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des -ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge -est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par -décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
+1° Les ressources du ménage, dans la limite d'un plancher et d'un plafond ;
-1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de -travail spécifiques ;
+2° Le nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-1 et, s'il y a lieu, +la charge d'un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 +;
-2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la -prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
+3° Le mode d'accueil rémunéré ;
-3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
+4° Le nombre d'heures d'accueil ou de garde rémunérées ;
-4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à -charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
+5° (Abrogé) ;
+ +6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y +a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action +sociale et des famillesdans la limite d'un plafond dont le niveau et les +modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds +distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au +premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail..
+ +L'aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé, et +par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée au premier alinéa de +l'article L. 7221-1 du code du travail.
+ +Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l'article L. 551-1 +du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le -complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant -réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet -article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant -atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa du même article L. 531-1 entre -le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée -intégralement.
+complément de libre choix du mode de garde est également versé pour la garde +d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais +inférieur à un âge limite. Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure +pour les parents isolés.
-V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs -enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de -modes de garde différents. +V.-En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, +prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un +décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux-ci du +complément de libre choix du mode de garde.
+ +VI.-Un décret définit les conditions d'application du présent article ainsi que +les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des +compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde +différents. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_1er/article_l531-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_1er/article_l531-6.md index f3a8995df6..4428cd2e9f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_1er/article_l531-6.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iii/chapitre_1er/article_l531-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2025-01-01 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000048601888 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/60/18/LEGIARTI000048601888.xml +Date de début: 2025-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038047474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/74/LEGIARTI000038047474.xml --- ###### Article L531-6 @@ -32,12 +32,12 @@ prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.
-Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de -l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits dans les conditions prévues -au même IV.
- -L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du -mois, dans des conditions définies par décret.
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre +choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde +d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné au même article L. 531-1 +mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge +limite mentionné au premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier +et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.
L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_1er/article_l551-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_1er/article_l551-1.md index 2e510baae6..83103aa6f9 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_1er/article_l551-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_1er/article_l551-1.md @@ -1,14 +1,16 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-23 -Date de fin: 2025-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000031688371 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/83/LEGIARTI000031688371.xml +Date de début: 2025-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046809143 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/91/LEGIARTI000046809143.xml --- ###### Article L551-1 -Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles -de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par application du -coefficient mentionné à l'article L. 161-25. +Le montant des prestations familiales, à l'exception du complément de libre +choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 et de l'allocation journalière +de présence parentale prévue à l'article L. 544-1, est déterminé d'après des +bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année par +application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.