Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 RELATIVE A LA FAMILLE

CHAP. I (ART. 1 ET 2): ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT (AJE).
CHAP. II (ART. 3): ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION.
CHAP. III (ART. 4 ET 5): ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT A DOMICILE.
CHAP. IV (ART. 6): EXAMENS MEDICAUX DE LA MERE ET DE L'ENFANT.
CHAP. V (ART. 7): DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
CHAP. VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693695
Ancien identifiant: 1LX9861307
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693695.xml
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République française 1986-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185969
###### Chapitre 2 : Prêts aux jeunes ménages.
- [Article L582-1](article_l582-1.md)
- [Article L582-2](article_l582-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006743463
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X582L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743463.xml
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###### Article L582-1
La caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la
mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des
conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour
annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit,
et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de
survenance d'enfant.<br />
Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages
mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par décret en
Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier
et ménager. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement
des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence. Elles sont financées comme
les prestations familiales.<br />
Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de
remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.<br />
Les articles L. 554-1 à L. 554-3 sont applicables dans le cas où les infractions
qu'ils définissent se rattachent aux prêts institués par le présent article.