Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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République française 1990-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-28
Date de fin: 1990-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006745133
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L01AXXAB
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Date de début: 1990-06-01
Date de fin: 1990-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006745134
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/51/LEGIARTI000006745134.xml
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###### Article L821-1
@ -33,4 +33,14 @@ valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les
conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes
handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement
l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet
d'un reversement par le bénéficiaire.
d'un reversement par le bénéficiaire.<br />
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la
garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi
d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées,
servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par
le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par
décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a
une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du
salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du
code du travail.