diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/sous-section_5/article_d243-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_1/sous-section_5/article_d243-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2014-05-30
-Identifiant: LEGIARTI000021508785
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/87/LEGIARTI000021508785.xml
+Date de début: 2014-05-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029026601
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/02/66/LEGIARTI000029026601.xml
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###### Article D243-1
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du
recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1
-et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale
-restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé
-de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le
-dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du
-recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation
-de ces créances.
+et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
+publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer
+supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
+sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de
+l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi
+que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces
+créances.
Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la
solvabilité du débiteur.