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@@ -1,21 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-09-28
-Date de fin: 2018-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000035650455
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/65/04/LEGIARTI000035650455.xml
+Date de début: 2018-12-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037818864
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/81/88/LEGIARTI000037818864.xml
---
###### Article R133-1-1
-I. – Lorsque l'inspecteur du recouvrement a remis à la personne contrôlée le
-document mentionné à l'article R. 133-1, celle-ci adresse au directeur de
-l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de
-sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties
-suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de
-la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le
-directeur de l'organisme de recouvrement.
+I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne
+contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par
+tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les
+éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant
+évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les
+trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de
+recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un
engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou
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- [Article R243-59-2](article_r243-59-2.md)
- [Article R243-59-3](article_r243-59-3.md)
- [Article R243-59-4](article_r243-59-4.md)
+- [Article R243-59-4-1](article_r243-59-4-1.md)
- [Article R243-59-5](article_r243-59-5.md)
- [Article R243-59-6](article_r243-59-6.md)
- [Article R243-59-7](article_r243-59-7.md)
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@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-12-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037817229
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/81/72/LEGIARTI000037817229.xml
+---
+
+###### Article R243-59-4-1
+
+I. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 243-12-1,
+l'agent qui constate l'obstacle à contrôle tel que défini au deuxième alinéa de
+cet article en informe par écrit la personne contrôlée. Il lui notifie le délai
+dans lequel elle peut satisfaire à la demande et l'informe qu'à défaut le
+directeur peut engager une procédure de sanction.
+
+II. - Lorsque la personne contrôlée n'a pas satisfait à la demande dans le délai
+prévu au premier alinéa, l'agent chargé du contrôle dresse un procès-verbal du
+constat d'obstacle à contrôle et le transmet au directeur de l'organisme dont
+relève la personne contrôlée. Ce procès-verbal mentionne les raisons pour
+lesquelles l'obstacle à contrôle est constitué et les actions mises en œuvre par
+l'agent en charge du contrôle pour obtenir la levée de l'obstacle constaté.
+
+Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme tient
+compte des circonstances, parmi lesquelles le respect des obligations
+déclaratives et des versements de cotisations et contributions de sécurité
+sociale sur la période contrôlée, et de la gravité du manquement constaté.
+
+La notification de la pénalité envisagée peut être effectuée à tout moment de la
+procédure de contrôle et au plus tard au moment de l'envoi de la mise en
+recouvrement mentionnée au IV de l'article R. 243-59. La personne contrôlée
+dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette
+notification pour présenter ses observations écrites au directeur.
+
+Lorsque la personne contrôlée présente ses observations avant le terme du délai
+imparti, le directeur est tenu de répondre avant de notifier sa décision
+définitive et d'engager la mise en recouvrement dans les conditions définies au
+premier alinéa de l'article R. 244-1 ou de l'article R. 725-6 du code rural et
+de la pêche maritime.
+
+III. - En cas de contrôle d'un particulier employeur, les actions ou omissions
+ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations visées au
+deuxième alinéa de l'article L. 243-12-1 sont établies lorsque le particulier
+employeur, successivement :
+
+1° s'est abstenu à deux reprises soit de répondre de manière circonstanciée aux
+demandes d'information qui lui ont été adressées soit d'accueillir un agent
+chargé du contrôle se présentant à son domicile ;
+
+2° ne s'est pas présenté ou fait représenter à au moins deux convocations dans
+les locaux de l'organisme de recouvrement.
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@@ -1,29 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-09-28
-Date de fin: 2018-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000035656919
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/65/69/LEGIARTI000035656919.xml
+Date de début: 2018-12-16
+Date de fin: 2023-04-14
+Identifiant: LEGIARTI000037818903
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/81/89/LEGIARTI000037818903.xml
---
###### Article R243-59-9
-I.-Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1 et R.
-243-59-2 peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen
-donnant date certaine à leur réception. Celles qui sont prévues aux articles R.
-142-1 et R. 243-59-8 sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis
-de réception.
-
-II.-Les formalités effectuées par l'organisme effectuant le recouvrement sont
-réalisées comme suit :
-
-1° Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles
-qui sont prévues au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier
-alinéa du III, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception ;
-
-2° Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui
-sont mentionnées au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier
-alinéa du III de l'article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant
-de rapporter la preuve de la date leur réception.
+Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R.
+243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1
+peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.