LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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République française 1993-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155988
- [Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Compensation](chapitre_4)
- [Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée](chapitre_6)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006172437
---
###### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
- [Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement](section_1)
- [Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.](section_2)
- [Section 4 : Dispositions communes](section_4)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006185794
---
###### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
- [Article L136-1](article_l136-1.md)
- [Article L136-2](article_l136-2.md)
- [Article L136-3](article_l136-3.md)
- [Article L136-4](article_l136-4.md)
- [Article L136-5](article_l136-5.md)
- [Article L136-7](article_l136-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1996-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006740231
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740231.xml
---
###### Article L136-1
Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les
revenus de remplacement perçus à compter du 1er février 1991 à laquelle sont
assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de
l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de
France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006740235
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740235.xml
---
###### Article L136-2
I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités,
émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et
bonifications pour enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur
à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L.
382-1, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du
code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les
personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.<br />
Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des
revenus tirés de l'activité d'artistes-auteurs et des allocations de chômage, il
est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement
fixée à 5 p. 100 de ce montant.<br />
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés
aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.<br />
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes
sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les
règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de
l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.<br />
II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article
4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à
la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat
des salariés ;<br />
2° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes
allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de
l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre
1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres
détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne
d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par
l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des
sommes assujetties aux salariés ;<br />
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles
1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités
particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs
membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou
par son bureau ;<br />
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans
les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979
relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités
versées à ses membres par le Parlement européen ;<br />
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du
Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n°
58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique
et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil
constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;<br />
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou
leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux.<br />
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2,
perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année
précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du
code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne
peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de
cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité
et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance
;<br />
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation
d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné
au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires
d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un
régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds
spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui
sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité ;<br />
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°,
14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des
impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et
aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;<br />
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles
205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les
pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de
séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps
ou en divorce ;<br />
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article
L. 117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L.
980-11-1 du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1994-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006740254
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740254.xml
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###### Article L136-3
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et
travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.<br />
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont
majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44
sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238
bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité
sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées
au bénéfice pour le calcul de la contribution.<br />
Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices
industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts
qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne
sont pas visés à l'article L. 242-11.<br />
La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu de
l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due,
revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne
annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté
pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice
figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires
de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au
troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la
contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à
dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur
au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité
ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni
la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est
survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.<br />
La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et
travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non
commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa
précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels
que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.<br />
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait
l'objet d'une régularisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1997-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006740268
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740268.xml
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###### Article L136-4
I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés au
paragraphe I de l'article 1003-12 du code rural.<br />
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de
laquelle la contribution est due.<br />
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités
d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code
général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés
aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158
ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations
personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres
de sa famille. A titre transitoire et jusqu'à la date à laquelle l'assiette des
cotisations de prestations familiales agricoles sera constituée par les revenus
professionnels ou l'assiette forfaitaire visés à l'article 1003-12 du code
rural, la cotisation personnelle de prestations familiales de l'exploitant
agricole représente un pourcentage de 50 p. 100 de la cotisation fixée à
l'article 1062 du code rural.<br />
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un
montant nul.<br />
A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1991 est calculée
sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.<br />
II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus
professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de
l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée
forfaitairement dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux
dispositions des III, IV et V ci-dessous ;<br />
b) Pour la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est
égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue au a et du tiers des
revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;<br />
c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est
égale au tiers de la somme de l'assiette prévue au a et des revenus
professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.<br />
III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural,
l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale :<br />
a) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de
l'exploitation ou de l'entreprise est au plus égale à la moitié de la surface
minimum d'installation ;<br />
b) Au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la surface minimum
d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en
pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil, de telle
sorte qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de
croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié
et le double de la surface minimum d'installation ;<br />
c) A 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de
l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface
minimum d'installation.<br />
IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est
égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.<br />
V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à
prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours
de laquelle a eu lieu l'assujettissement.<br />
VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société,
ou, à défaut, à parts égales.<br />
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant
la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des
exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition
séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de
la surface minimum d'installation.<br />
Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne
peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les
revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans
chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1996-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006740281
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740281.xml
---
###### Article L136-5
I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L136-1 à
L136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime
général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les
revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de
l'article 128 ci-dessus est recouvrée dans les conditions et par les organismes
agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution
portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la
sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les
entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général assises sur les salaires.<br />
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont
habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les
conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la loi n°
93-936 du 22 juillet 1993.<br />
II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes
de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles
est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale
agricole dans les conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre
1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du 27 juin 1980 et n° 84-936 du
22 octobre 1984 dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la
loi 93-936 du 22 juillet 1993.<br />
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité est précomptée par
l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et 1031
du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite
mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les
régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme
débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes
de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite
mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de
leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution
sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages
conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en
application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est
précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de
l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve
d'exceptions prévues par arrêté.<br />
IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant
aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des
articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.<br />
V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :" 1° Des
dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du
livre II dans leur rédaction publiée à la date dde la publication de la loi n°
93-936 du 22 juillet 1993.<br />
2° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du
livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction
publiée à la date de la publication de la loi 93-639 du 22 juillet 1993." Les
différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés
aux articles 127 à 130 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont
réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale,
conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II,
III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la
publication de la loi n° 93-639 du 22 juillet 1993. Toutefois, les décisions
rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur
la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont
susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1996-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006740308
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740308.xml
---
###### Article L136-7
I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier
1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont
assujettis à une contribution, sauf s'ils sont versés aux personnes visées au
III du même article.<br />
II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les
mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le
prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006185795
---
###### Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.
- [Article L136-6](article_l136-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006740287
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740287.xml
---
###### Article L136-6
I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties, à compter de
l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du
patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu :<br />
a) Des revenus fonciers ;<br />
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;<br />
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;<br />
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général
des impôts ;<br />
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme
d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options
négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession
d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la
différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes
acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;<br />
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;<br />
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts
et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article
129 de la présente loi." II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur
le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code
général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.<br />
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.<br />
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont
applicables.<br />
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est
inférieur à 80 F.<br />
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut
être fractionné.<br />
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au
montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant
la mise en recouvrement.

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1996-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006185798
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###### Section 4 : Dispositions communes
- [Article L136-8](article_l136-8.md)
- [Article L136-9](article_l136-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1996-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006740333
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740333.xml
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###### Article L136-8
I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L.
136-6 et L. 136-7 est fixé à 2,40 p. 100.<br />
II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des
allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au
fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de
1,3 p. 100.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1994-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006740341
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740341.xml
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###### Article L136-9
Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection
sociale faisant apparaître l'état et l'évolution des recettes et des dépenses
des différents régimes de protection sociale et d'aide sociale et indiquant
l'assiette et le produit de la contribution sociale généralisée. Ce rapport fera
l'objet d'un débat organisé au cours de la session d'automne avant l'adoption
définitive du projet de loi de finances pour l'année suivante.