LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)
Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000717191 NOR: ECOX9000140L Ancien identifiant: 1LX9901168 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155988
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- [Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.](chapitre_2)
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- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)
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- [Chapitre 4 : Compensation](chapitre_4)
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- [Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée](chapitre_6)
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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1993-07-23
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Date de fin: 2003-12-31
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Identifiant: LEGISCTA000006172437
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###### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
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- [Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement](section_1)
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- [Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.](section_2)
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- [Section 4 : Dispositions communes](section_4)
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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 1993-07-23
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Date de fin: 2003-12-20
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Identifiant: LEGISCTA000006185794
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###### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
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- [Article L136-1](article_l136-1.md)
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- [Article L136-2](article_l136-2.md)
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- [Article L136-3](article_l136-3.md)
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- [Article L136-4](article_l136-4.md)
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- [Article L136-5](article_l136-5.md)
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- [Article L136-7](article_l136-7.md)
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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-23
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Date de fin: 1996-12-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006740231
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740231.xml
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###### Article L136-1
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Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les
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revenus de remplacement perçus à compter du 1er février 1991 à laquelle sont
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assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour
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l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de
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||||
l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère
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administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de
|
||||
France.
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@ -0,0 +1,107 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-23
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||||
Date de fin: 1994-01-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006740235
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740235.xml
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###### Article L136-2
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||||
I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités,
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émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et
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||||
bonifications pour enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur
|
||||
à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L.
|
||||
382-1, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du
|
||||
code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les
|
||||
personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.<br />
|
||||
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||||
Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des
|
||||
revenus tirés de l'activité d'artistes-auteurs et des allocations de chômage, il
|
||||
est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement
|
||||
fixée à 5 p. 100 de ce montant.<br />
|
||||
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||||
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés
|
||||
aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.<br />
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||||
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes
|
||||
sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les
|
||||
règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de
|
||||
l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.<br />
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||||
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||||
II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
|
||||
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||||
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article
|
||||
4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à
|
||||
la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat
|
||||
des salariés ;<br />
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||||
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||||
2° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes
|
||||
allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de
|
||||
l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre
|
||||
1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres
|
||||
détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne
|
||||
d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.<br />
|
||||
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||||
Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par
|
||||
l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des
|
||||
sommes assujetties aux salariés ;<br />
|
||||
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||||
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles
|
||||
1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
|
||||
relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités
|
||||
particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs
|
||||
membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou
|
||||
par son bureau ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans
|
||||
les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979
|
||||
relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités
|
||||
versées à ses membres par le Parlement européen ;<br />
|
||||
|
||||
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du
|
||||
Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n°
|
||||
58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique
|
||||
et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil
|
||||
constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
|
||||
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou
|
||||
leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux.<br />
|
||||
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||||
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
|
||||
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||||
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2,
|
||||
perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année
|
||||
précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du
|
||||
code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne
|
||||
peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de
|
||||
cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité
|
||||
et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation
|
||||
d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné
|
||||
au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires
|
||||
d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un
|
||||
régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds
|
||||
spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui
|
||||
sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds
|
||||
national de solidarité ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°,
|
||||
14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des
|
||||
impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et
|
||||
aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles
|
||||
205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les
|
||||
pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de
|
||||
séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps
|
||||
ou en divorce ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article
|
||||
L. 117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L.
|
||||
980-11-1 du même code.
|
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@ -0,0 +1,56 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-07-23
|
||||
Date de fin: 1994-02-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006740254
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L03AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740254.xml
|
||||
---
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||||
###### Article L136-3
|
||||
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||||
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et
|
||||
travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.<br />
|
||||
|
||||
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
|
||||
tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
|
||||
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des
|
||||
plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont
|
||||
majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44
|
||||
sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238
|
||||
bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité
|
||||
sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées
|
||||
au bénéfice pour le calcul de la contribution.<br />
|
||||
|
||||
Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices
|
||||
industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts
|
||||
qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne
|
||||
sont pas visés à l'article L. 242-11.<br />
|
||||
|
||||
La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu de
|
||||
l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due,
|
||||
revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne
|
||||
annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté
|
||||
pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice
|
||||
figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de
|
||||
finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
|
||||
|
||||
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires
|
||||
de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au
|
||||
troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la
|
||||
contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à
|
||||
dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur
|
||||
au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité
|
||||
ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni
|
||||
la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est
|
||||
survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.<br />
|
||||
|
||||
La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et
|
||||
travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non
|
||||
commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa
|
||||
précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels
|
||||
que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait
|
||||
l'objet d'une régularisation.
|
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@ -0,0 +1,109 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-07-23
|
||||
Date de fin: 1997-12-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006740268
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740268.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L136-4
|
||||
|
||||
I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés au
|
||||
paragraphe I de l'article 1003-12 du code rural.<br />
|
||||
|
||||
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
|
||||
rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de
|
||||
laquelle la contribution est due.<br />
|
||||
|
||||
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
|
||||
tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
|
||||
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des
|
||||
plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités
|
||||
d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code
|
||||
général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés
|
||||
aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158
|
||||
ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations
|
||||
personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres
|
||||
de sa famille. A titre transitoire et jusqu'à la date à laquelle l'assiette des
|
||||
cotisations de prestations familiales agricoles sera constituée par les revenus
|
||||
professionnels ou l'assiette forfaitaire visés à l'article 1003-12 du code
|
||||
rural, la cotisation personnelle de prestations familiales de l'exploitant
|
||||
agricole représente un pourcentage de 50 p. 100 de la cotisation fixée à
|
||||
l'article 1062 du code rural.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un
|
||||
montant nul.<br />
|
||||
|
||||
A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1991 est calculée
|
||||
sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
|
||||
personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou
|
||||
d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus
|
||||
professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de
|
||||
l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée
|
||||
forfaitairement dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
|
||||
l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux
|
||||
dispositions des III, IV et V ci-dessous ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est
|
||||
égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue au a et du tiers des
|
||||
revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est
|
||||
égale au tiers de la somme de l'assiette prévue au a et des revenus
|
||||
professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
|
||||
de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
|
||||
surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural,
|
||||
l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale :<br />
|
||||
|
||||
a) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de
|
||||
l'exploitation ou de l'entreprise est au plus égale à la moitié de la surface
|
||||
minimum d'installation ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la surface minimum
|
||||
d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en
|
||||
pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil, de telle
|
||||
sorte qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de
|
||||
croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si
|
||||
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié
|
||||
et le double de la surface minimum d'installation ;<br />
|
||||
|
||||
c) A 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de
|
||||
l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface
|
||||
minimum d'installation.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
|
||||
de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
|
||||
surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est
|
||||
égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.<br />
|
||||
|
||||
V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à
|
||||
prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours
|
||||
de laquelle a eu lieu l'assujettissement.<br />
|
||||
|
||||
VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
|
||||
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
|
||||
fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
|
||||
entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
|
||||
d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société,
|
||||
ou, à défaut, à parts égales.<br />
|
||||
|
||||
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant
|
||||
la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des
|
||||
exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition
|
||||
séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
|
||||
l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de
|
||||
la surface minimum d'installation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne
|
||||
peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les
|
||||
revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans
|
||||
chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle
|
||||
au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
|
|
@ -0,0 +1,80 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-07-23
|
||||
Date de fin: 1996-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006740281
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L05AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740281.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L136-5
|
||||
|
||||
I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L136-1 à
|
||||
L136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des
|
||||
cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les
|
||||
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime
|
||||
général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les
|
||||
revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de
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||||
l'article 128 ci-dessus est recouvrée dans les conditions et par les organismes
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||||
agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution
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||||
portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la
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||||
sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les
|
||||
entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux
|
||||
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les
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||||
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
|
||||
cotisations du régime général assises sur les salaires.<br />
|
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||||
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
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||||
d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont
|
||||
habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les
|
||||
conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité
|
||||
sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la loi n°
|
||||
93-936 du 22 juillet 1993.<br />
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||||
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||||
II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes
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||||
de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles
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||||
est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale
|
||||
agricole dans les conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre
|
||||
1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du 27 juin 1980 et n° 84-936 du
|
||||
22 octobre 1984 dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la
|
||||
loi 93-936 du 22 juillet 1993.<br />
|
||||
|
||||
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité est précomptée par
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||||
l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et 1031
|
||||
du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite
|
||||
mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les
|
||||
régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme
|
||||
débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes
|
||||
de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
|
||||
L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite
|
||||
mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de
|
||||
leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution
|
||||
sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages
|
||||
conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en
|
||||
application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est
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||||
précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de
|
||||
l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve
|
||||
d'exceptions prévues par arrêté.<br />
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||||
IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant
|
||||
aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des
|
||||
articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.<br />
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||||
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||||
V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :" 1° Des
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||||
dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du
|
||||
livre II dans leur rédaction publiée à la date dde la publication de la loi n°
|
||||
93-936 du 22 juillet 1993.<br />
|
||||
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||||
2° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du
|
||||
livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction
|
||||
publiée à la date de la publication de la loi 93-639 du 22 juillet 1993." Les
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||||
différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés
|
||||
aux articles 127 à 130 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont
|
||||
réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale,
|
||||
conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II,
|
||||
III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la
|
||||
publication de la loi n° 93-639 du 22 juillet 1993. Toutefois, les décisions
|
||||
rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur
|
||||
la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont
|
||||
susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
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@ -0,0 +1,20 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1993-07-23
|
||||
Date de fin: 1996-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006740308
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L07AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740308.xml
|
||||
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###### Article L136-7
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I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier
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1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont
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||||
assujettis à une contribution, sauf s'ils sont versés aux personnes visées au
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||||
III du même article.<br />
|
||||
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||||
II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les
|
||||
mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le
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||||
prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 1993-07-23
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006185795
|
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||||
###### Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.
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||||
- [Article L136-6](article_l136-6.md)
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@ -0,0 +1,61 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1993-07-23
|
||||
Date de fin: 1995-02-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006740287
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L06AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740287.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L136-6
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||||
I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
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||||
l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties, à compter de
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||||
l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du
|
||||
patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur
|
||||
le revenu :<br />
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||||
a) Des revenus fonciers ;<br />
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||||
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||||
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;<br />
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||||
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||||
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;<br />
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||||
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||||
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général
|
||||
des impôts ;<br />
|
||||
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||||
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme
|
||||
d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options
|
||||
négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession
|
||||
d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de
|
||||
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes
|
||||
acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat ;<br />
|
||||
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||||
f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;<br />
|
||||
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||||
g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts
|
||||
et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article
|
||||
129 de la présente loi." II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur
|
||||
le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code
|
||||
général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.<br />
|
||||
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||||
III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I ci-dessus est
|
||||
assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
|
||||
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.<br />
|
||||
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||||
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
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||||
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est
|
||||
inférieur à 80 F.<br />
|
||||
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||||
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut
|
||||
être fractionné.<br />
|
||||
|
||||
La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au
|
||||
montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant
|
||||
la mise en recouvrement.
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|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
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||||
Date de début: 1993-07-23
|
||||
Date de fin: 1996-12-29
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006185798
|
||||
---
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###### Section 4 : Dispositions communes
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||||
- [Article L136-8](article_l136-8.md)
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||||
- [Article L136-9](article_l136-9.md)
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@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-07-23
|
||||
Date de fin: 1996-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006740333
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L08AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740333.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L136-8
|
||||
|
||||
I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L.
|
||||
136-6 et L. 136-7 est fixé à 2,40 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des
|
||||
allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au
|
||||
fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de
|
||||
1,3 p. 100.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-07-23
|
||||
Date de fin: 1994-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006740341
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L09AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740341.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L136-9
|
||||
|
||||
Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection
|
||||
sociale faisant apparaître l'état et l'évolution des recettes et des dépenses
|
||||
des différents régimes de protection sociale et d'aide sociale et indiquant
|
||||
l'assiette et le produit de la contribution sociale généralisée. Ce rapport fera
|
||||
l'objet d'un débat organisé au cours de la session d'automne avant l'adoption
|
||||
définitive du projet de loi de finances pour l'année suivante.
|
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