diff --git a/partie_legislative/livre_ix/titre_v/article_l951-14.md b/partie_legislative/livre_ix/titre_v/article_l951-14.md index e9f2f46d925..f9e57494ad4 100644 --- a/partie_legislative/livre_ix/titre_v/article_l951-14.md +++ b/partie_legislative/livre_ix/titre_v/article_l951-14.md @@ -1,25 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-24 -Date de fin: 2010-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006745964 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L14AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745964.xml +Date de début: 2010-06-22 +Date de fin: 2010-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000022375552 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/55/LEGIARTI000022375552.xml --- ###### Article L951-14 Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une -institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. -951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le -procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après -avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont -applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
+institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal +peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la +République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de +l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la +procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de -contrôle instituée par l'article L. 951-1. +contrôle prudentiel.