diff --git a/partie_legislative/livre_ix/titre_v/article_l951-14.md b/partie_legislative/livre_ix/titre_v/article_l951-14.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-24
-Date de fin: 2010-06-22
-Identifiant: LEGIARTI000006745964
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X951L14AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/59/LEGIARTI000006745964.xml
+Date de début: 2010-06-22
+Date de fin: 2010-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000022375552
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/55/LEGIARTI000022375552.xml
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###### Article L951-14
Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une
procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une
-institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L.
-951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le
-procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après
-avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont
-applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
+institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal
+peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la
+République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de
+l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la
+procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de
conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une
procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une
institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de
-contrôle instituée par l'article L. 951-1.
+contrôle prudentiel.