Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE).
ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521299
Ancien identifiant: 1LX98517
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/12/JORFTEXT000000521299.xml
This commit is contained in:
République française 1995-02-05 00:00:00 +01:00
parent 4aa0392017
commit 99cb3125de
4 changed files with 33 additions and 22 deletions

View file

@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194396
- [Article L161-2](article_l161-2.md)
- [Article L161-8](article_l161-8.md)
- [Article L161-9](article_l161-9.md)
- [Article L161-14](article_l161-14.md)
- [Article L161-15](article_l161-15.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740557
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740557.xml
---
###### Article L161-9
Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au
chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé
parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail,
conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et
maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette
allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes
susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces
de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période
fixée par décret.<br />
En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en
raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs
droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé
parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent
pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal
de maternité postérieur au congé parental.<br />
Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les
personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une
période fixée par décret.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199330
###### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
- [Article L161-9](article_l161-9.md)
- [Article L161-15-1](article_l161-15-1.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006740556
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740556.xml
---
###### Article L161-9
Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au
chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé
parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent
leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de
leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou
de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées
retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance
maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par
décret.