Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1991-08-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172450
###### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
- [Section 3 : Directeurs de laboratoires.](section_3)
- [Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2002-03-07
Identifiant: LEGISCTA000006185817
---
###### Section 3 : Directeurs de laboratoires.
- [Article L162-14-1](article_l162-14-1.md)
- [Article L162-14-2](article_l162-14-2.md)
- [Article L162-14-3](article_l162-14-3.md)
- [Article L162-14-4](article_l162-14-4.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740812
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740812.xml
---
###### Article L162-14-1
Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des
organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de
laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de
l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la
nécessaire maîtrise des dépenses de santé :<br />
1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en
charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des
raisons médicales à caractère exceptionnel ;<br />
2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de
base au calcul de la participation de l'assuré.<br />
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord annuel constituent
le comité professionnel national de la biologie et sont habilitées à conclure et
à gérer pour l'année considérée la convention mentionnée à l'article L.
162-14.<br />
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations
syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le
comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.<br />
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires
de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres
du comité professionnel national de la biologie.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740818
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740818.xml
---
###### Article L162-14-2
Une annexe à la convention, mise à jour annuellement, détermine avant le 15
décembre pour l'année suivante :<br />
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et
examens de laboratoire, fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;<br />
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte
tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie
qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge
;<br />
3° Les modalités de versement de ces sommes.<br />
Cette annexe peut préciser les conditions dans lesquelles il est tenu compte
pour cette détermination du taux de croissance de l'activité et des
caractéristiques des laboratoires.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740821
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740821.xml
---
###### Article L162-14-3
La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation
par arrêté interministériel.<br />
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires
privés d'analyses médicales ; toutefois, ses dispositions ne sont pas
applicables :<br />
1° Aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les
directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils
n'acceptent pas d'être régis par elle ;<br />
2° Aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté
qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements
qu'elle prévoit ; cette décision est prononcée dans les conditions prévues par
la convention.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740822
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740822.xml
---
###### Article L162-14-4
I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à
l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante,
compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la
population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :<br />
1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en
charge par les régimes d'assurance maladie ;<br />
2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de
base au calcul de la participation de l'assuré.<br />
Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.<br />
II.-A défaut de la signature d'une convention nationale ou de son approbation,
ou à défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe mentionnée à
l'article L. 162-14-2 mise à jour pour l'année suivante ou de son approbation
avant le 31 décembre, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante,
après information par le ministre chargé de la sécurité sociale, de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations
syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires
:<br />
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et
examens de laboratoire fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;<br />
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte
tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie
qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge
;<br />
3° Les modalités de versement de ces sommes.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198192
###### Section 3 : Directeurs de laboratoires.
- [Article L162-13-1](article_l162-13-1.md)
- [Article L162-14](article_l162-14.md)
- [Article L162-15](article_l162-15.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006740594
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740594.xml
---
###### Article L162-13-1
Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :<br />
1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les
régimes obligatoires d'assurance maladie ;<br />
2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base
des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.

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@ -1,50 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006740596
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740596.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740597
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/05/LEGIARTI000006740597.xml
---
###### Article L162-14
Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs
de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention
nationale conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales
nationales les plus représentatives de la profession.<br />
nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs
organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie
mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés.<br />
Cette convention détermine :<br />
Cette convention détermine notamment :<br />
) les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des
directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;<br />
Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des
directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :<br />
) les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais
accessoires dus à ces laboratoires.<br />
Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations
qui découlent pour eux de l'application de la convention ;<br />
Elle peut également prévoir que les directeurs de laboratoires s'engagent à
faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés d'une remise assise sur le montant des analyses et frais accessoires
qu'ils facturent.<br />
3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des
directeurs de laboratoires ;<br />
Elle n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en
est de même de ses annexes et avenants.<br />
4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre
de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe
mentionnée à l'article L. 162-14-2.<br />
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires
privés d'analyses médicales ; toutefois ses dispositions ne sont pas applicables
:<br />
1°) aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention,
les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie
qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ;<br />
2°) aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté
qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements
qu'elle prévoit ; cette décision doit être prononcée dans les conditions prévues
par la convention.<br />
A défaut de convention nationale, les tarifs des analyses et frais accessoires
dus aux laboratoires privés d'analyses médicales sont fixés par arrêté
interministériel, après consultation de la profession.
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des
patients donnant lieu à dépassement des tarifs.

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@ -6,7 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198194
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article L162-21-1](article_l162-21-1.md)
- [Article L162-22](article_l162-22.md)
- [Article L162-22-1](article_l162-22-1.md)
- [Article L162-22-2](article_l162-22-2.md)
- [Article L162-22-3](article_l162-22-3.md)
- [Article L162-22-4](article_l162-22-4.md)
- [Article L162-22-5](article_l162-22-5.md)
- [Article L162-22-6](article_l162-22-6.md)
- [Article L162-23](article_l162-23.md)
- [Article L162-23-1](article_l162-23-1.md)
- [Article L162-24](article_l162-24.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1997-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006740622
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L21BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740622.xml
---
###### Article L162-21-1
L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires
d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de
l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés
ayant passé convention en application de l'article L. 162-22.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740625
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740625.xml
---
###### Article L162-22-1
Les conventions mentionnées à l'article L. 162-22 sont conformes à une
convention type annexée à la convention nationale de l'hospitalisation privée
conclue, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, entre la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs
organisations syndicales membres du comité professionnel national de
l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.<br />
La convention nationale détermine :<br />
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des
établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 ;<br />
2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement
; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette
classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de
pathologies ;<br />
3° Les modalités de contrôle de l'exécution par les établissements de soins
privés des obligations qui découlent pour eux de l'application de la
convention.<br />
La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades
sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006740631
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740631.xml
---
###### Article L162-22-2
Chaque année est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins
une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des
organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements
de soins privés régis par l'article L. 162-22, un accord fixant en relation avec
le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la
loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu
de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la
nécessaire maîtrise des dépenses de santé :<br />
1° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement
dans les établissements de soins ayant passé convention en application de
l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce
montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et
imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;<br />
2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et
servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;<br />
3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées
dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs
afférents à ces prestations.<br />
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le
comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à
conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à
l'article L. 162-22-1.<br />
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations
syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le
comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.<br />
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires
de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres
du comité professionnel national de l'hospitalisation privée.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006740642
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740642.xml
---
###### Article L162-22-3
Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15
décembre pour l'année suivante :<br />
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais
d'hospitalisation avec hébergement fixé par l'accord mentionné à l'article L.
162-22-2 ;<br />
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins
privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises
en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise
en charge ;<br />
3° Les modalités de versement de ces sommes.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740649
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740649.xml
---
###### Article L162-22-4
La convention nationale, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après
approbation par arrêté interministériel.<br />
Cette convention nationale est applicable aux établissements de soins privés
ayant passé la convention prévue par l'article L. 162-22.<br />
Un arrêté interministériel fixe les tarifs de responsabilité applicables aux
établissements n'ayant pas conclu de convention sur le fondement de l'article L.
162-22.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006740653
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740653.xml
---
###### Article L162-22-5
I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à
l'article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, en
relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à
l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme
hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins
de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :<br />
1° Le montant annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans
les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article
L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;<br />
2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et
servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;<br />
3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées
dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs
afférents à ces prestations.<br />
Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.<br />
II.-A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l'approbation avant le
31 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 mise à jour pour
l'année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après
information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales
nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :<br />
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à
l'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins
ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par
les régimes d'assurance maladie ;<br />
2° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins
compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en
charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en
charge ;<br />
3° Les modalités de versement de ces sommes.<br />
III.-A défaut de signature ou d'approbation d'une convention nationale, un
arrêté interministériel fixe, après information par le ministre chargé de la
sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des
établissements de soins privés :<br />
1° La convention type mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-1 ;<br />
2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement
; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette
classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de
pathologies ;<br />
3° Les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical
qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006740658
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740658.xml
---
###### Article L162-22-6
Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions, annexes
et accords mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3.

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@ -1,27 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006741574
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741574.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1997-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006741575
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L22AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741575.xml
---
###### Article L162-22
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L.
162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque
discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les
établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements
d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du
service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation
auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les
tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent
les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.<br />
La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être
inférieure à cinq ans.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-6, L. 162-23,
L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à
durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses
régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute
nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non
lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. La durée
des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq
ans.<br />
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité
administrative.<br />
@ -32,12 +28,6 @@ cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la conventi
est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit
être motivé.<br />
L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des
caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son
activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à
partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique
sociale et sanitaire de l'Etat.<br />
Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur
terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations
législatives, réglementaires ou conventionnelles.<br />
@ -46,9 +36,4 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui
précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des
conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité
administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus
d'homologation doit être motivée.<br />
A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués,
les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits
établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les
tarifs conventionnels.
d'homologation doit être motivée.

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@ -1,14 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006740663
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740663.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740664
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740664.xml
---
###### Article L162-25
Les dispositions des articles L. 162-22 à L. 162-24 sont applicables aux
établissements de rééducation fonctionnelle.
Les dispositions de l'article L. 162-23 sont applicables aux établissements de
rééducation fonctionnelle, à l'exception des établissements privés visés à la
deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 238 du code de la santé
publique, qui sont régis par les articles L. 162-22 et L. 162-22-1 à L.
162-22-6.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156212
##### Chapitre 7 : Pénalités.
- [Article L637-1](article_l637-1.md)
- [Article L637-2](article_l637-2.md)

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@ -1,14 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006743752
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X637L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743752.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006743753
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X637L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743753.xml
---
###### Article L637-1
Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de
prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.
prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent
titre.<br />
Les personnes condamnées en application de l'alinéa précédent sont inéligibles
pour une durée de six ans :<br />
- aux chambres de commerce et d'industrie ;<br />
- aux chambres des métiers ;<br />
- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance
vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et
commerciales.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743757
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X637L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743757.xml
---
###### Article L637-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer
les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première
condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au
présent titre.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172515
###### Section 3 : Directeurs de laboratoires
- [Article L162-13](article_l162-13.md)
- [Article L162-13-2](article_l162-13-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 2010-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006741352
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L13CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741352.xml
---
###### Article L162-13-2
Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de
laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte
exécution des prescriptions.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006742843
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X381L30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742843.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1993-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006742844
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X381L30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742844.xml
---
###### Article L381-30
@ -13,20 +13,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742843.xml
Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du
régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de
laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent
d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire .<br />
d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire.<br />
Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur
famille au sens de l'article L. 313-3. La rémunération du travail versée aux
détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et
ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration
pénitentiaire.<br />
famille au sens de l'article L. 313-3.<br />
La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est
soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur
sont assumées par l'administration pénitentiaire.<br />
La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations
versées par le régime général, en application du présent article, aux familles
des détenus qui ne travaillent pas, est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés placés
sous le régime de semi-liberté qui, exerçant une activité professionnelle dans
les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime
d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés
bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en
application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une
activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres,
sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette
activité.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006742847
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X381L31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742847.xml
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1993-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006742848
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X381L31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742848.xml
---
###### Article L381-31
@ -22,7 +22,9 @@ Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation
professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues
par l'article L. 980-3 du code du travail.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés placés
sous le régime de semi-liberté, qui, exerçant une activité professionnelle dans
les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime
d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés
bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en
application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une
activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres,
sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de
cette activité.