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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-19
-Date de fin: 2020-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000019959373
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/93/LEGIARTI000019959373.xml
+Date de début: 2020-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041474269
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/42/LEGIARTI000041474269.xml
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Article L815-24-1
-L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette
-allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du
-concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des
-plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations
-supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou
-des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité
-dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
+L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des
+ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint,
+du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas
+des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la
+différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et
+le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires
+liés par un pacte civil de solidarité.
@@ -25,22 +25,22 @@ dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Références faites par l'article