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@@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185779
###### Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.
- [Article D241-7](article_d241-7.md)
-- [Article D241-8](article_d241-8.md)
-- [Article D241-9](article_d241-9.md)
- [Article D241-10](article_d241-10.md)
- [Article D241-11](article_d241-11.md)
- [Article D241-13](article_d241-13.md)
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-05-07
-Identifiant: LEGIARTI000025103779
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/37/LEGIARTI000025103779.xml
+Date de début: 2012-05-07
+Date de fin: 2012-09-24
+Identifiant: LEGIARTI000025830576
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/05/LEGIARTI000025830576.xml
---
###### Article D241-7
@@ -12,81 +12,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/37/LEGIARTI000025103779.xml
I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par
application de la formule suivante :
-Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle
-brute-1).
+Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/
-Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du
-III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé
-par application de la formule suivante :
+rémunération annuelle brute-1)/0,6
-Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération
-annuelle brute-1)
+T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour
+les entreprises d'au moins 20 salariés.
-Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est
-arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises
-de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810
-s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés,
-il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à
-0,2600.
+Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales,
+au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini
selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
-Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant
-annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820
-fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du
-travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur
-multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
+Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est
+défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.
-Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération
-contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les
-salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du
-code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est
-corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens
-de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural
-et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens
-de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de
-travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et
-rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
-
-En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la
-rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de
-croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte
-pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
-
-Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1
-susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de
-travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel
-de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance
-correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la
-rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été
-présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par
-l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes
-modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de
-l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec
-paiement partiel de la rémunération.
-
-Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte
-est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au
-sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de
-l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du
-code du travail.
-
-Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de
-croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est
-égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes
-pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
-
-II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au
-cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
-mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
-
-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le
-coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
-
-III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le
-temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui
-ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s'apprécie en fonction du rapport
+II.-Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps
+de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements
+qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport
entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à
leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée
-sur l'année.
+sur l'année.
+
+III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au
+calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2012-05-07
-Identifiant: LEGIARTI000023414716
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/47/LEGIARTI000023414716.xml
----
-
-###### Article D241-8
-
-Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par
-anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours
-d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le
-coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités
-prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de
-croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2012-05-07
-Identifiant: LEGIARTI000023414712
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/47/LEGIARTI000023414712.xml
----
-
-###### Article D241-9
-
-Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année
-tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la
-somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée
-par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette
-réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en
-cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du
-dernier mois ou trimestre d'emploi.
-
-Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours
-d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des
-éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le
-premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.