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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-22
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000035255523
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/55/LEGIARTI000035255523.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048533610
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/36/LEGIARTI000048533610.xml
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###### Article L931-7-3
-L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux institutions de
-prévoyance ou à leurs unions lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires
-et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou
-combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même
-article.
+I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5
+du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs
+unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées
+à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
+définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions
+définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont
+II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au
+règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34,
+les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes
+:
+
+1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de
+durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “
+société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et
+“ comptes consolidés ” ;
+
+2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par
+les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des
+entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L.
+233-17-2 de ce même code.
+
+La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à
+l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité,
+sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un
+marché réglementé.
+
+III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V
+de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité
+comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société
+combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions
+suivantes :
+
+1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
+
+2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de
+commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien
+de combinaison ;
+
+3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de
+commerce par la société combinante.
+
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont
applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la
sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire