diff --git a/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_1/section_3/sous-section_2/article_l931-7-3.md b/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_1/section_3/sous-section_2/article_l931-7-3.md index a62fe43ad..77e2d17c1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_1/section_3/sous-section_2/article_l931-7-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ix/titre_iii/chapitre_1/section_3/sous-section_2/article_l931-7-3.md @@ -1,21 +1,57 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-22 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000035255523 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/55/LEGIARTI000035255523.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048533610 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/36/LEGIARTI000048533610.xml --- ###### Article L931-7-3 -L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux institutions de -prévoyance ou à leurs unions lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires -et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou -combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même -article.
+I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 +du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs +unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées +à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale +définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions +définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont +II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au +règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34, +les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes +:
+ +1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de +durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ +société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et +“ comptes consolidés ” ;
+ +2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par +les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des +entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. +233-17-2 de ce même code.
+ +La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à +l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, +sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un +marché réglementé.
+ +III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V +de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité +comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société +combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions +suivantes :
+ +1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
+ +2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de +commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien +de combinaison ;
+ +3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de +commerce par la société combinante.
+ +IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire