Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE EXECUTANT UN TRAVAIL COMMANDE

SONT CONSIDERES COMME PUPILLES DE L'EDUCATION SURVEILLEE LES PERSONNES CONFIEES PAR DECISION DE JUSTICE A DES SERVICES EDUCATIFS PUBLICS OU PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
PAR TRAVAIL COMMANDE EST ENTENDU TOUT TRAVAIL REMUNERE OU NON AUQUEL LE PUPILLE EST ASTREINT PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE QUI A AUTORITE SUR LUI.
CHARGE DES PRESTATIONS,DES INDEMNITES ET DES COTISATIONS,DECLARATION DES ACCIDENTS,ENQUETES,PROCEDURES,PRESTATIONS ET INDEMNITES,MALADIES PROFESSIONNELLES.
ABROGATION DU DECRET 511428 DU 29-11-1951.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUES DEPUIS LE 01-01-1947.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685366
Ancien identifiant: 1DX983396
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/53/JORFTEXT000000685366.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126892
- [Titre 1 : Généralités](titre_1)
- [Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires](titre_i)
- [Titre III : Prestations](titre_iii)
- [Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles.](titre_vi)
- [Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application](titre_viii)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156128
##### Chapitre 1er : Dispositions générales.
- [Article L431-1](article_l431-1.md)
- [Article L431-2](article_l431-2.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006743022
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X431L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/30/LEGIARTI000006743022.xml
---
###### Article L431-1
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :<br />
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de
prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la
réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les
frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement
hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités
par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle
et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou
non interruption de travail ;<br />
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité
temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est
pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi
longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par
décret en Conseil d'Etat ;<br />
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort
;<br />
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une
indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux
déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants
droit de la victime.<br />
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux
caisses d'assurance maladie.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172662
###### Section 1 : Victimes.
- [Article L434-4](article_l434-4.md)
- [Article L434-5](article_l434-5.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743058
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X434L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/30/LEGIARTI000006743058.xml
---
###### Article L434-5
Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 434-3 ne peuvent
intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de
l'éducation surveillée.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141638
---
#### Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
- [Chapitre 4 : Faute d'un tiers.](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156143
---
##### Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
- [Article L454-1](article_l454-1.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006743115
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X454L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743115.xml
---
###### Article L454-1
Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre
que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre
l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé,
conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est
pas réparé par application du présent livre.<br />
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou
à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre,
sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les
conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux
institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée,
dans les conditions définies par décret.<br />
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est
partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des
prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la
charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à
l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux
souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et
d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité
correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.<br />
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut
poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle
en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de
l'employeur en vertu du droit commun.<br />
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à
la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par
application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires
peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées
en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord
des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de
prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172210
###### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
- [Sous-section 5 : Pupilles de l'éducation surveillée.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Détenus.](sous-section_6)
- [Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.](sous-section_9)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGISCTA000028061555
---
###### Sous-section 5 : Pupilles de l'éducation surveillée.
- [Article D412-7](article_d412-7.md)
- [Article D412-8](article_d412-8.md)
- [Article D412-9](article_d412-9.md)
- [Article D412-10](article_d412-10.md)
- [Article D412-11](article_d412-11.md)
- [Article D412-12](article_d412-12.md)
- [Article D412-13](article_d412-13.md)
- [Article D412-14](article_d412-14.md)
- [Article D412-15](article_d412-15.md)
- [Article D412-16](article_d412-16.md)
- [Article D412-17](article_d412-17.md)
- [Article D412-18](article_d412-18.md)
- [Article D412-19](article_d412-19.md)
- [Article D412-20](article_d412-20.md)
- [Article D412-21](article_d412-21.md)
- [Article D412-22](article_d412-22.md)
- [Article D412-23](article_d412-23.md)
- [Article D412-24](article_d412-24.md)
- [Article D412-25](article_d412-25.md)
- [Article D412-26](article_d412-26.md)
- [Article D412-27](article_d412-27.md)
- [Article D412-28](article_d412-28.md)
- [Article D412-29](article_d412-29.md)
- [Article D412-30](article_d412-30.md)
- [Article D412-31](article_d412-31.md)
- [Article D412-32](article_d412-32.md)
- [Article D412-33](article_d412-33.md)
- [Article D412-34](article_d412-34.md)
- [Article D412-35](article_d412-35.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736879
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736879.xml
---
###### Article D412-10
Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés
tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a
pu recevoir la victime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736882
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736882.xml
---
###### Article D412-11
La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité
temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité
de pupille de l'éducation surveillée incombe à la caisse primaire d'assurance
maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la
victime est ou était en dernier lieu confiée. Il en est de même des prestations
et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10,
lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.<br />
Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à
la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la
charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire
dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.<br />
La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou
de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent
article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736884
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736884.xml
---
###### Article D412-12
Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de
l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à
l'institution auquel a été confié le pupille.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736886
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736886.xml
---
###### Article D412-13
Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à
l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout
pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736888
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736888.xml
---
###### Article D412-14
Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont
effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de
l'établissement.<br />
La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses
représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.<br />
Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité
permanente de travail, le directeur de l'établissement en informe sans délai la
caisse primaire ainsi que le représentant légal de la victime ou, à défaut, le
parent du degré le plus proche.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736891
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736891.xml
---
###### Article D412-15
Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le
praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un
certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les
suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail
si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces
certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai
copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.<br />
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a
incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical
précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été
antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin
attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le
cas.<br />
Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et
sur le champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec
les pièces ayant servi à l'établir.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736893
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736893.xml
---
###### Article D412-16
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant la
guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux
prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire
d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter
pour être prise en charge.<br />
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement
utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie
qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu,
une nouvelle feuille d'accident.<br />
Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse
primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles
concernant les soins antérieurement donnés à la victime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736895
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736895.xml
---
###### Article D412-17
Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la
diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la
caisse primaire d'assurance maladie.<br />
En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de
l'enquête.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736897
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736897.xml
---
###### Article D412-18
L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants
droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du
pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de
l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse
primaire.<br />
Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la
victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le
juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa
compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736899
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736899.xml
---
###### Article D412-19
L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.<br />
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est
hospitalisée en dehors de l'établissement.<br />
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article
R. 442-8.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736901
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736901.xml
---
###### Article D412-20
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en
application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire
d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du
directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister
l'enquêteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736904
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736904.xml
---
###### Article D412-21
L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux
articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai
prévu à l'article R. 442-14.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736906
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736906.xml
---
###### Article D412-22
Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé,
avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la
victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de
l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en
prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq
jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre
recommandée.<br />
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses
ayants droit.<br />
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse
primaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736908
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736908.xml
---
###### Article D412-23
La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire
procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.<br />
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou
le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question
d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la
maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un
nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions applicables à
l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.<br />
Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à
réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit
à l'article D. 412-29, elle peut se substituer à la victime pour porter le
différend devant la juridiction compétente.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736910
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736910.xml
---
###### Article D412-24
Les conditions dans lesquelles le pupille de l'éducation surveillée victime d'un
accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail
commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus
par le présent livre, sont déterminés par les articles suivants.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736912
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736912.xml
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###### Article D412-25
Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui
a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période
d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés
après la fin de la mesure éducative.<br />
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D.
412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736914
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D26AXXAA
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###### Article D412-26
Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à
l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou
de son représentant légal, soit d'office.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736916
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D27AXXAA
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###### Article D412-27
Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L.
432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction
compétente en vue d'une modification de garde.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736918
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D28AXXAA
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###### Article D412-28
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant sa
guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité
journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de
l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance
maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de
ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de
l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité
journalière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736920
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736920.xml
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###### Article D412-29
Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la
consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la
date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert
conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans
les régimes spéciaux de sécurité sociale.<br />
Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée,
cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève
l'intéressé, après avis du médecin traitant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736922
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736922.xml
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###### Article D412-30
Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses
ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi
qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la
fin de la mesure éducative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736924
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736924.xml
---
###### Article D412-31
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions
prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de l'éducation
surveillée.<br />
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la
caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation
provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736927
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736927.xml
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###### Article D412-32
La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du
jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente
à laquelle il a droit.<br />
Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de l'éducation surveillée,
la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à
la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736929
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736929.xml
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###### Article D412-33
Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est
exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la
caisse primaire.<br />
Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont
amenés à faire.<br />
Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de
toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès
par suite des conséquences de l'accident.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736931
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736931.xml
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###### Article D412-34
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du
présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles.
Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation
professionnelle agricole, les maladies professionnelles sont celles qui sont
mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les
obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de
l'institution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736933
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/69/LEGIARTI000006736933.xml
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###### Article D412-35
Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la
déclaration.<br />
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du
malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat
initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent
les mêmes destinations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736873
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736873.xml
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###### Article D412-7
Sont considérés comme pupilles de l'éducation surveillée, au sens du 4° de
l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en
application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et
suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services
éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.<br />
Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions
mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de
la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes
conditions.<br />
S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation,
les dispositions des articles suivants leur sont applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736875
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736875.xml
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###### Article D412-8
Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout
travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est
astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006736877
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X412D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736877.xml
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###### Article D412-9
Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi
que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement
accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de
son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.<br />
Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les
services de prévention de la mutualité sociale agricole.<br />
Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale
agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des
pupilles de l'éducation surveillée de prendre toutes mesures qu'elles jugent
utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.