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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172617
Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
- [Article L351-7-1](article_l351-7-1.md)
+- [Article L351-7-1 A](article_l351-7-1_a.md)
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2023-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000039795377
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/53/LEGIARTI000039795377.xml
+---
+
+Article L351-7-1 A
+
+La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes
+handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à
+laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1,
+sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en
+jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant
+la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
+
+Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de
+l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la
+date à laquelle il atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L.
+351-1.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_viii/chapitre_2/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185928
Sous-section 2 : Assurance maladie.
- [Article L382-21](article_l382-21.md)
+- [Article L382-21-1](article_l382-21-1.md)
- [Article L382-22](article_l382-22.md)
- [Article L382-23](article_l382-23.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_viii/chapitre_2/section_2/sous-section_2/article_l382-21-1.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039798040
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/80/LEGIARTI000039798040.xml
+---
+
+Article L382-21-1
+
+I.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à
+l'article L. 323-1 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin
+traitant selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, les met dans
+l'impossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.
+
+L'indemnité journalière est égale à une fraction de l'assiette des cotisations à
+la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont
+relève le ministre du culte.
+
+Les indemnités journalières sont servies, à l'expiration d'un délai de carence
+et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale d'affiliation
+prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-1. Le point de départ du délai de
+carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à l'article L.
+323-1.
+
+Les conditions prévues aux articles L. 323-4-1 à L. 323-7 sont applicables au
+versement des indemnités journalières.
+
+Un décret détermine les modalités d'application du présent I.
+
+II.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux
+articles L. 331-3 à L. 331-8. L'indemnité journalière est égale à une fraction
+de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou
+collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+