Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1994-06-11 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172928
###### Section 2 : Sûretés.
- [Article L243-4](article_l243-4.md)
- [Article L243-5](article_l243-5.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-06-11
Date de fin: 1998-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006742034
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X243L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/20/LEGIARTI000006742034.xml
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###### Article L243-5
Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du
premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne
morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre
public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance
dans le délai de trois mois suivant leur échéance.<br />
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers
tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a
pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé
pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette
inscription.<br />
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter
du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.<br />
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou
partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur
présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou
d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.<br />
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa
sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce
délai.<br />
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations
de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement
d'ouverture sont remis.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194546
###### Contrôle
- [Section 1 : Recouvrement](section_1)
- [Section 2 : Sûretés.](section_2)
- [Section 4 : Contrôle.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions diverses.](section_5)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGISCTA000006198244
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###### Section 2 : Sûretés.
- [Article L243-5](article_l243-5.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1994-06-11
Identifiant: LEGIARTI000006742033
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X243L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/20/LEGIARTI000006742033.xml
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###### Article L243-5
Le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 243-4 ne conserve ses
effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et personnes morales de
droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un
registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois
mois suivant l'échéance desdites sommes.<br />
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter
du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.<br />
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou
partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur
présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou
d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.<br />
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa
sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.