diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-12.md
index 6690250e97..e50923f8ef 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-12.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-12.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750329
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R12AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750329.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029396211
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/62/LEGIARTI000029396211.xml
---
###### Article R433-12
@@ -23,12 +22,13 @@ droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire
est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités
journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période
-d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans
-ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au
-cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la
-même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre
-auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités
-journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
+d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime
+dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu
+au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour
+la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à
+poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux
+indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même
+période.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages
en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-4.md
index 7d4c4786e6..77cdf9526f 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-4.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-01
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022981177
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/11/LEGIARTI000022981177.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029396214
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/62/LEGIARTI000029396214.xml
---
###### Article R433-4
@@ -12,27 +12,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/11/LEGIARTI000022981177.xml
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière
prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
-1° 1/30, 42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date
-de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par
-mois ;
+1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de
+travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que
+ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
-2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date
-de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou
-chaque semaine ;
+2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil
+antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les
+deux semaines ou chaque semaine ;
-3° 1/30, 42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de
-l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles
-réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
+3° Abrogé ;
-4° 1/91, 25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du
-travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au
-moins une fois par trimestre ;
+4° Abrogé ;
-5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de
-travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un
-caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière
-discontinue.
+5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de
+l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou
+présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de
+manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut
-dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé
-selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
+dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par
+application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième
+alinéa de l'article R. 331-5.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_6/article_r436-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_6/article_r436-1.md
index 6c975d4fe9..f8b2eb9b89 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_6/article_r436-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_6/article_r436-1.md
@@ -1,24 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-02-05
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750392
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X436R01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750392.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029396202
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/62/LEGIARTI000029396202.xml
---
###### Article R436-1
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes
-par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des
-salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer
-dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il
-y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais
-professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations
-familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les
-cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance
-complémentaires.
+par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations,
+au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au
+calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
+professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas
+prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y
+compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article
+L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en
compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_iv/chapitre_3/section_1/article_r743-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_iv/chapitre_3/section_1/article_r743-2.md
index 5df46b3744..22aa7acc86 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_iv/chapitre_3/section_1/article_r743-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_iv/chapitre_3/section_1/article_r743-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-10-27
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006752141
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X743R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752141.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029728370
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/83/LEGIARTI000029728370.xml
---
###### Article R743-2
@@ -24,6 +23,11 @@ titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des
indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé,
sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
+Pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code du
+commerce, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des
+prestations est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
+434-16
+
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant
entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa
décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la