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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-14
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020627811
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/78/LEGIARTI000020627811.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2023-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000037993646
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/36/LEGIARTI000037993646.xml
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###### Article L243-7-2
@@ -24,10 +24,8 @@ En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premi
alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des
abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les
conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du
-comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent
-apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité
-favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au
-cotisant.
+comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement
+supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour
lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L.