diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_4/article_l243-7-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_4/article_l243-7-2.md index 59e4865de7..aaeb41dd7e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_4/article_l243-7-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_3/section_4/article_l243-7-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-14 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020627811 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/78/LEGIARTI000020627811.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2023-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000037993646 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/36/LEGIARTI000037993646.xml --- ###### Article L243-7-2 @@ -24,10 +24,8 @@ En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premi alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du -comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent -apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité -favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au -cotisant.
+comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement +supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L.