diff --git a/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/README.md b/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/README.md index 605a49fd11..4fa679af10 100644 --- a/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031087625 - [Article L842-5](article_l842-5.md) - [Article L842-6](article_l842-6.md) - [Article L842-7](article_l842-7.md) +- [Article L842-8](article_l842-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md b/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md new file mode 100644 index 0000000000..4da5f5d005 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_8/titre_iv/chapitre_2/article_l842-8.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033013343 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/01/33/LEGIARTI000033013343.xml +--- + +###### Article L842-8 + +

+ I.-Pour l'application de l'article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, + invalides ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie + professionnelle et atteints d'une incapacité permanente de travail, sont pris + en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au + II du présent article, les revenus suivants :
+ + 1° L'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
+ + 2° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à + jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de + réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de + sécurité sociale ;
+ + 3° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires + d'invalidité et des victimes de la guerre ;
+ + 4° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de + maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. + 434-2.
+ + II.-Le I du présent article est applicable sous réserve que les revenus + professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus + mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le + salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du + travail. +