diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-3.md index a03db9e239..0385c2b82d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-3.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006736561 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X357D03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736561.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023397635 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/76/LEGIARTI000023397635.xml --- ###### Article D357-3 -Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge de soixante-cinq ans ne sont -pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de -l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas -susceptibles d'être converties en pension d'invalidité. +Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article +L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, +sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne +sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-4.md index ee5f2a1a95..f4390dd9dd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-4.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2011-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006736562 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X357D04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736562.xml +Date de début: 2011-07-01 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000023397640 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/76/LEGIARTI000023397640.xml --- ###### Article D357-4 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être -demandée par l'intéressé avant l'âge de soixante-cinq ans, s'il justifie du -minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge de -soixante-cinq ans lorsque la condition de versement susmentionnée est -remplie.
+demandée par l'intéressé avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8, s'il +justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office +à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 lorsque la condition de versement +susmentionnée est remplie.
Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé -l'âge de soixante ans au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles -d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans. +l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 au moment où elles ont pris cours ne sont +pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge prévu +par le 1° de l'article L. 351-8.