diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-3.md
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@@ -1,16 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006736561
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X357D03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736561.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023397635
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/76/LEGIARTI000023397635.xml
---
###### Article D357-3
-Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge de soixante-cinq ans ne sont
-pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de
-l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas
-susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.
+Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article
+L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge,
+sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne
+sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-4.md
index ee5f2a1a95..f4390dd9dd 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-4.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iii/titre_v/chapitre_7/section_1/article_d357-4.md
@@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2011-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006736562
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X357D04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736562.xml
+Date de début: 2011-07-01
+Date de fin: 2023-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000023397640
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/76/LEGIARTI000023397640.xml
---
###### Article D357-4
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la
substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être
-demandée par l'intéressé avant l'âge de soixante-cinq ans, s'il justifie du
-minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge de
-soixante-cinq ans lorsque la condition de versement susmentionnée est
-remplie.
+demandée par l'intéressé avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8, s'il
+justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office
+à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 lorsque la condition de versement
+susmentionnée est remplie.
Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé
-l'âge de soixante ans au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles
-d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans.
+l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 au moment où elles ont pris cours ne sont
+pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge prévu
+par le 1° de l'article L. 351-8.