diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_bis/section_1/article_d114-4-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_bis/section_1/article_d114-4-5.md index 6c60f8366d5..253c44cc4ed 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_bis/section_1/article_d114-4-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_bis/section_1/article_d114-4-5.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2023-11-10 -Identifiant: LEGIARTI000046356462 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/35/64/LEGIARTI000046356462.xml +Date de début: 2023-11-10 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048378113 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/81/LEGIARTI000048378113.xml --- ###### Article D114-4-5 -La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par -les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, -sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de -l'article D. 114-4-2.
+La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale et des +organismes concourant à leur financement par les commissaires aux comptes porte +sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels +tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article D. 114-4-2.
Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux @@ -34,6 +34,5 @@ de commerce.
Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes -et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant -le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt -après leur réception par les commissaires aux comptes. +et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient au +plus tard le 5 mai de l'année suivant l'exercice clos.