diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_bis/section_1/article_d114-4-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_i/chapitre_4_bis/section_1/article_d114-4-5.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-01-01
-Date de fin: 2023-11-10
-Identifiant: LEGIARTI000046356462
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/35/64/LEGIARTI000046356462.xml
+Date de début: 2023-11-10
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048378113
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/81/LEGIARTI000048378113.xml
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###### Article D114-4-5
-La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par
-les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant,
-sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de
-l'article D. 114-4-2.
+La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale et des
+organismes concourant à leur financement par les commissaires aux comptes porte
+sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels
+tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article D. 114-4-2.
Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues
au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux
@@ -34,6 +34,5 @@ de commerce.
Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés
du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes
-et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant
-le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt
-après leur réception par les commissaires aux comptes.
+et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient au
+plus tard le 5 mai de l'année suivant l'exercice clos.