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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155934
##### Chapitre 5 : Dispositions diverses
- [Article D715-1](article_d715-1.md)
+- [Article D715-2](article_d715-2.md)
- [Article D715-3](article_d715-3.md)
- [Article D715-4](article_d715-4.md)
- [Article D715-5](article_d715-5.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_5/article_d715-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_5/article_d715-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_i/chapitre_5/article_d715-2.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-12-31
+Date de fin: 2015-04-17
+Identifiant: LEGIARTI000006738885
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X715D02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/88/LEGIARTI000006738885.xml
+---
+
+###### Article D715-2
+
+Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime
+général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L.
+715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont
+affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour
+les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14
+septembre 1954 modifié.
+
+Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin
+1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis
+au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922
+ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce
+nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit
+direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du
+régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.
+
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par
+une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par
+rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux
+régimes.
+
+Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime
+général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à
+l'article D. 715-1.