Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875581
Ancien identifiant: 1LX972659
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/55/JORFTEXT000000875581.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141683
#### Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
- [Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger](chapitre_1er)
- [Chapitre 7 : Travailleurs migrants](chapitre_7)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156249
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##### Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
- [Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.](section_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172813
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###### Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
- [Article L761-6](article_l761-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006744218
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X761L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/42/LEGIARTI000006744218.xml
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###### Article L761-6
En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la
loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de
l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire qui demeurent soumis aux
dispositions qui leur sont propres, bénéficient des dispositions suivantes sous
réserve de l'application des conventions internationales.<br />
En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du présent
code dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat.<br />
Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi
que des charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de
sécurité sociale conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés
au régime général de sécurité sociale.<br />
Les personnels qui ne relèvent pas d'un autre régime complémentaire de retraites
bénéficient du régime complémentaire de retraites prévu pour les agents non
titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.<br />
Un décret détermine la rémunération servant à l'assiette particulière des
cotisations et au calcul des indemnités, rentes et pensions.<br />
Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont
relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des
agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 par
l'Etat français.<br />
Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous
déduction des avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès
duquel ils accomplissent leur mission de coopération.<br />
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
article.