diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-4.md index 1996015901..7d4c4786e6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_3/article_r433-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-05 -Date de fin: 2010-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750313 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R04AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750313.xml +Date de début: 2010-11-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022981177 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/11/LEGIARTI000022981177.xml --- ###### Article R433-4 @@ -13,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750313.xml Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
-1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de -l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois -;
+1° 1/30, 42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date +de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par +mois ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
-3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt -de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au -début ou à la fin d'un travail ;
+3° 1/30, 42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de +l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles +réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
-4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du +4° 1/91, 25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
-5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de +5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.