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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-08-09
-Date de fin: 2022-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000042223539
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/22/35/LEGIARTI000042223539.xml
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045357987
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 ###### Article LO111-3
 
-I.-La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre
-parties :<br />
+Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :<br />
 
--une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;<br />
+1° La loi de financement de la sécurité sociale de l'année ;<br />
 
--une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;<br />
+2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;<br />
 
--une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre
-général pour l'année à venir ;<br />
-
--une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à
-venir.<br />
-
-A.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice
-clos, la loi de financement de la sécurité sociale :<br />
-
-1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des
-régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des
-organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses
-relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
-constatées lors de cet exercice ;<br />
-
-2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes
-affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des
-régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à
-l'amortissement de leur dette ;<br />
-
-3° Approuve le rapport mentionné au II de l'article LO 111-4 et, le cas échéant,
-détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la
-sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des
-excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces
-excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre
-prévus au 1°.<br />
-
-B.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la
-loi de financement de la sécurité sociale :<br />
-
-1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes
-obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes
-concourant au financement de ces régimes ;<br />
-
-2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif
-national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires
-de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente
-loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
-
-3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la
-dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées
-aux fins de mise en réserve à leur profit.<br />
-
-C.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à
-l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité
-sociale :<br />
-
-1° Approuve le rapport prévu au I de l'article LO 111-4 ;<br />
-
-2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales
-de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des
-conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre
-est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites
-dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
-2001 relative aux lois de finances. A cette fin :<br />
-
-a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes
-obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi
-que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes.
-L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;<br />
-
-b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des
-organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de
-base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes
-chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;<br />
-
-c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au
-5° du III de l'article LO 111-4 ;<br />
-
-d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux
-d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes
-obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que
-pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;<br />
-
-e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes
-concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non
-permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie
-peuvent être couverts par de telles ressources.<br />
-
-D.-Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour
-l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :<br />
-
-1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des
-régimes obligatoires de base ;<br />
-
-2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
-obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi
-que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs
-et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le
-Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond
-des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;<br />
-
-3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des
-régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des
-composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions
-parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité
-sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des
-composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être
-inférieur à trois.<br />
-
-II.-La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives
-ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.<br />
-
-Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n°
-2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance
-des finances publiques, la loi de financement rectificative comprend deux
-parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de
-financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à
-l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de
-financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.<br />
-
-Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu
-du I.<br />
-
-III.-L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes
-obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur
-financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes
-à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de
-l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne
-morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces
-dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de
-l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
-de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes
-régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.<br />
-
-IV.-Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de
-réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux
-régimes obligatoires de base.<br />
-
-Cette disposition s'applique également :<br />
-
-1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux
-régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à
-leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de
-recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses
-relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;<br />
-
-2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations
-et contributions ;<br />
-
-3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en
-vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de
-financement de la sécurité sociale.<br />
-
-V.-A.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité
-sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours,
-outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes
-des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur
-financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes
-à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des
-dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
-précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.<br />
-
-B.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant
-les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à
-venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :<br />
-
-1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base
-ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette
-ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve
-des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
-2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ;<br />
-
-2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des
-régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à
-l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit,
-ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique
-n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la
-condition qu'elles présentent un caractère permanent ;<br />
-
-3° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des
-cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux
-organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à
-la mise en réserve de recettes à leur profit ;<br />
-
-4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de
-base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur
-dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;<br />
-
-5° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l'amortissement
-et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures
-relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de
-base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières
-opérations aient une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont
-également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces
-opérations présentent un caractère permanent.<br />
-
-C.-Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité
-sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour
-l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :<br />
-
-1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base
-ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui
-affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;<br />
-
-2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des
-régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à
-leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes,
-à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;<br />
-
-3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes
-obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne
-de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont
-pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre
-financier de la sécurité sociale ;<br />
-
-4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des
-lois de financement de la sécurité sociale.<br />
-
-D.-Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et
-sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V,
-les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses
-relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.<br />
-
-VI.-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles
-d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de
-base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des
-organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune
-d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et
-les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.<br />
-
-VII.-Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être
-réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur
-situation financière.<br />
-
-VIII.-La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour
-des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte
-notamment :<br />
-
-1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la
-sécurité sociale, prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions
-financières ;<br />
-
-2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche
-du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article, ainsi que sur la
-cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos, mentionné au II de
-l'article LO 111-4 ;<br />
-
-3° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-2-1 du code des
-juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et
-de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des
-comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime
-général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux
-dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des
-vérifications opérées aux fins de certification.
+3° La loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale.