diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/README.md index 2e1667f1106..6216afe6074 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/README.md @@ -21,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172081 - [Article A932-3-13](article_a932-3-13.md) - [Article A932-3-14](article_a932-3-14.md) - [Article A932-3-15](article_a932-3-15.md) +- [Article A932-3-16](article_a932-3-16.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/article_a932-3-12.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/article_a932-3-12.md index 9c7af0a04ac..cd9df32e900 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/article_a932-3-12.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_3/article_a932-3-12.md @@ -1,46 +1,56 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031796425 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/64/LEGIARTI000031796425.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2020-12-05 +Identifiant: LEGIARTI000039802022 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/20/LEGIARTI000039802022.xml ---

Article A932-3-12

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- I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et - financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations - mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les - opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le - territoire de la République française, à l'exception des opérations - collectives en cas de décès et des opérations à capital variable. II.-Le - montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un - exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux - résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les - éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2 ,3, 4, 5, 7 - et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au - cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes - Comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des - opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux - A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il - comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union - aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde - créditeur des éléments précédents.
- Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des - produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier - défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats - comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, - calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a - lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice - précédent.
- III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde - créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
- Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au - montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités - aux provisions mathématiques.
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+I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers +des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de +l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles +et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République +française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des +opérations à capital variable.
+ +II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre +d'un exercice relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10 +est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. +Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de +dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. +931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des +entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables dans la +ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie +(modèle A, catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et +B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par +la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application +de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi +pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte +également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux +excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde +créditeur des éléments précédents.
+ +Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des +produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier +défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats +comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, +calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a +lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice +précédent.
+ +III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre +d'un exercice au titre des engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir +d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte +est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte +financier défini au I de l'article A. 932-3-14 ne comporte que les éléments +prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 13.
+ +IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la +somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du +montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
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Textes faisant référence à l'article

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