@@ -24,7 +29,7 @@ prescrits et non remboursables.
@@ -37,9 +42,6 @@ prescrits et non remboursables.
2010-01-13 CITATION cible Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
-
- 2010-01-13 MODIFIE cible Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
-
2020-03-23 CITATION cible Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - article 10-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-06-26 au 2020-07-11
@@ -55,6 +57,9 @@ prescrits et non remboursables.
2021-10-14 CITATION cible Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+
+ 2021-12-23 MODIFIE cible LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 - article 77 ENTIEREMENT_MODIF
+
2023-02-27 CITATION cible Arrêté du 27 février 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la Covid-19 - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/README.md
index 116ac735aaa..e47a48c81a5 100644
--- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/README.md
@@ -25,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-16-5-2](article_l162-16-5-2.md)
- [Article L162-16-5-3](article_l162-16-5-3.md)
- [Article L162-16-5-4](article_l162-16-5-4.md)
+- [Article L162-16-5-5](article_l162-16-5-5.md)
- [Article L162-16-6](article_l162-16-6.md)
- [Article L162-16-7](article_l162-16-7.md)
- [Article L162-17](article_l162-17.md)
@@ -48,4 +49,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-17-9](article_l162-17-9.md)
- [Article L162-17-10](article_l162-17-10.md)
- [Article L162-18](article_l162-18.md)
+- [Article L162-18-1](article_l162-18-1.md)
- [Article L162-19-1](article_l162-19-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-1.md
index f4d427f7c47..1994af0d2bd 100644
--- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-28
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000041398113
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/81/LEGIARTI000041398113.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2022-03-16
+Identifiant: LEGIARTI000044628520
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/85/LEGIARTI000044628520.xml
---
Article L162-16-1
@@ -36,7 +36,7 @@ publique ;
frais ;
5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques
-;
+et biologiques similaires ;
6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des
pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des
@@ -166,10 +166,10 @@ d'officine.
@@ -194,9 +194,6 @@ d'officine.
2019-04-23 CITATION cible Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d'honoraire en application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-04-26 au 2022-04-24
-
- 2019-12-24 MODIFIE cible LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 - article 65 ENTIEREMENT_MODIF
-
2020-01-30 CITATION cible Arrêté du 30 janvier 2020 fixant les tests de diagnostic rapide pouvant être réalisés par les pharmaciens et qui donnent lieu à la tarification de la prestation prévue au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-02-03 au 2023-12-01
@@ -221,6 +218,9 @@ d'officine.
2021-12-20 CITATION cible Décret n° 2021-1720 du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'appréciation de l'activité des officines de pharmacie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+
+ 2021-12-23 MODIFIE cible LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 - article 64 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-25
+
2022-03-31 CITATION cible Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie - article Préambule de la convention AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-04-11
diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5-2.md
index 8be854a389d..fec73ee6140 100644
--- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_4/article_l162-16-5-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2021-12-25
-Identifiant: LEGIARTI000042685873
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685873.xml
+Date de début: 2021-12-25
+Date de fin: 2022-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000044628319
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628319.xml
---
Article L162-16-5-2
@@ -15,150 +15,185 @@ mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique font l'objet
d'une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par
l'assurance maladie, dans les conditions définies au présent article.
-II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre
-d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17
-et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la base du
-taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du prix de
-vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession au public
-mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et du prix
-limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L. 162-16-6.
-
-B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A
-du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue :
-
-1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, le
-laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité déclare aux
-ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de
-l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé
-pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée
-à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de
-vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L.
-162-16-4-3 du présent code ;
-
-2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie
-par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet
-arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements
-dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent
-code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à
-l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente
-aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3
-du présent code.
-
-III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire en
-application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise exploitant la
-spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1
-désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
-sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes
-facturé au titre de l'indication et de la période considérées.
-
-Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche
-de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de
-la sécurité sociale.
-
-Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre d'affaires
-facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires
-total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation
-de la spécialité dans l'indication considérée.
-
-B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles,
-lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1
-du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du présent III
-sont majorés :
-
-1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai
-mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé
-publique ;
-
-2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède des
-seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
-sécurité sociale.
-
-La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le
-cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
-alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part
-minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.
-
-IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut
-assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation pour le
-laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité :
-
-1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur
-le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L.
-162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique
-;
-
-2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en
-cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation
-thérapeutique et de suivi.
-
-En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés
-de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'entreprise
-a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à sa
-charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre
-d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos
-pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque
-année.
-
-La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du
-présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de
-sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à
-l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au
-recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant
-cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
-
-V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie au I cesse
-lorsque :
-
-1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 du code de
-la santé publique est délivrée dans l'indication considérée ;
-
-2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise
-sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
-5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du
-présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de
-responsabilité ou du prix est publié ;
-
-3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de
-mettre fin à cette prise en charge par arrêté :
-
-a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de
-l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de prescription
-compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1 ;
-
-b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de
-santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier
-alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas de
-l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L.
-162-22-7.
-
-VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du
-présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès
-compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses
-effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause :
-
-1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le
-marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur
-l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse
-lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant
-l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée ou
-si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans le
-mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ;
-
-2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une
-autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L.
-5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en
-charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas fait
-l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le
-marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même code.
-
-VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application du
-présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
-sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité
-pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de
-l'autorisation de mise sur le marché.
-
-VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
-en Conseil d'Etat.
+
+ II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre
+ d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L.
+ 162-17 et L. 162-22-7 du présent code, la prise en charge s'effectue sur la
+ base du taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du
+ prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession
+ au public mentionné à l'article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité et
+ du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L.
+ 162-16-6.
+
+
+ B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au
+ A du présent II pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue
+ :
+
+
+ 1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas,
+ l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la
+ spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
+ le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux
+ établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est
+ inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé
+ publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé
+ en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ;
+
+
+ 2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie
+ par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet
+ arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux
+ établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L.
+ 162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste
+ mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix
+ maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de
+ l'article L. 162-16-4-3 du présent code.
+
+
+ III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire
+ en application du 2° du B du II du présent article, l'entreprise titulaire des
+ droits d'exploitation ou l'exploitant de la spécialité reverse chaque année
+ aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de
+ l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur
+ la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé au titre de l'indication et
+ de la période considérées.
+
+
+ Les taux de ces remises sont définis selon des barèmes progressifs par tranche
+ de chiffre d'affaires, fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et
+ de la sécurité sociale.
+
+
+ Pour l'application des deux premiers alinéas du présent A, le chiffre
+ d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le
+ chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la
+ part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée.
+
+
+ B. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles,
+ lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L.
+ 5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au A du
+ présent III sont majorés :
+
+
+ 1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai
+ mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la
+ santé publique ;
+
+
+ 2° Ou si le nombre d'autorisations pour la spécialité pharmaceutique excède
+ des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de
+ la sécurité sociale.
+
+
+ La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles,
+ le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
+ alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part
+ minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.
+
+
+ IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
+ peut assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation
+ pour l'entreprise titulaire des droits d'exploitation ou l'exploitant de la
+ spécialité :
+
+
+ 1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur
+ le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article
+ L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé
+ publique ;
+
+
+ 2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en
+ cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation
+ thérapeutique et de suivi.
+
+
+ En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés
+ de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que
+ l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité
+ annuelle à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 %
+ du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier
+ exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas
+ échéant, chaque année.
+
+
+ La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
+ du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes
+ de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à
+ l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au
+ recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant
+ cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
+
+
+ V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie aux I ou VI
+ cesse lorsque :
+
+
+ 1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 du code
+ de la santé publique est délivrée dans l'indication considérée ;
+
+
+ 2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise
+ sur le marché sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article
+ L. 5123-2 du même code ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du
+ présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de
+ responsabilité ou du prix est publié ;
+
+
+ 3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de
+ mettre fin à cette prise en charge par arrêté :
+
+
+ a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II de
+ l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ou du cadre de
+ prescription compassionnelle mentionné au III du même article L. 5121-12-1
+ ;
+
+
+ b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité
+ de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au
+ premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code, aux deux premiers alinéas
+ de l'article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l'article L.
+ 162-22-7.
+
+
+ VI. - Une spécialité pharmaceutique prise en charge en application du I du
+ présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès
+ compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire
+ ses effets, continuer à être prise en charge pour l'indication en cause, sous
+ réserve du V :
+
+
+ 1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur
+ le marché délivrée pour cette spécialité pharmaceutique sans être inscrite sur
+ l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse
+ lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant
+ l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée
+ ou si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans
+ le mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ;
+
+
+ 2° Pour le traitement d'un patient donné, débuté dans le cadre d'une
+ autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L.
+ 5121-12-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'une prise en
+ charge au titre du présent article, sous réserve que l'indication n'ait pas
+ fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise
+ sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même
+ code.
+
+
+ VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application
+ du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la
+ sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation de la spécialité
+ pharmaceutique au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de
+ l'autorisation de mise sur le marché.
+
+
+ VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par
+ décret en Conseil d'Etat.
+
@@ -168,10 +203,10 @@ en Conseil d'Etat.
@@ -197,10 +232,10 @@ en Conseil d'Etat.
2020-07-10 CITATION cible Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé - article 5 EUS AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-07-11 au 2020-10-17