Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006106050
- [Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base](livre_i)
- [LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL](livre_ii)
- [Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général](livre_iii)
- [LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)](livre_iv)
- [Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées](livre_v)
- [Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés](livre_6)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006126896
---
### LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- [TITRE I : Généralités](titre_i)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006141643
---
#### TITRE I : Généralités
- [Dispositions propres à certains bénéficiaires](dispositions_propres_a_certains_beneficiaires)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006156147
---
##### Dispositions propres à certains bénéficiaires
- [Chapitre 2 : Champ d'application](chapitre_2)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006172672
---
###### Chapitre 2 : Champ d'application
- [Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires](dispositions_applicables_aux_salaries_lies_par_un_contrat_de_travail_temporaire_et_a_diverses_autres_categories_de_beneficiaires)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006185965
---
###### Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
- [Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.](section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006194462
---
###### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
- [Article L412-8](article_l412-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006743161
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X412L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743161.xml
---
###### Article L412-8
Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des
dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du
décret en Conseil d'Etat :<br />
1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus
par le fait ou à l'occasion de leur service ;<br />
2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique
pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait
ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours
d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un
enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :<br />
commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français
commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité,
publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle
sont en dehors du champ d'application du présent livre ;<br />
b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement
spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus
pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en
laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le
cadre de leur scolarité ou de leurs études ;<br />
c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue
conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;<br />
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de
l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;<br />
3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de
rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les
assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension
d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes
autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un
texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation
professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens
combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;<br />
4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le
fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par
un décret ;<br />
5°) les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail
d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce
travail, dans les conditions déterminées par un décret ;<br />
6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à
objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou
réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des
dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes
mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;<br />
7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du
travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs
ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs
missions dans les conditions définies par décret ;<br />
8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938
relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en
dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime.<br />
Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables
aux personnes mentionnées aux a. et b. du 2° ci-dessus.<br />
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants
et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du
2° ci-dessus.<br />
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article
et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en
Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7°, les
décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de
l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas
une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des
indemnités.

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006106085
- [Livre 2 : Organisation du régime général](livre_2)
- [Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses](livre_ii)
- [Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général](livre_iii)
- [Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)](livre_iv)
- [Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées](livre_v)
- [Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses](livre_vii)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006126960
---
### Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- [Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires](titre_i)
- [Titre 1 : Généralités](titre_1)
- [Titre II : Prévention](titre_ii)
- [Titre III : Prestations](titre_iii)
- [TITRE IV : Procédures](titre_iv)
- [Titre 4 : Procédures](titre_4)
- [Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles](titre_vi)
- [Titre VII : Sanctions](titre_vii)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006141908
---
#### Titre 1 : Généralités
- [Dispositions propres à certains bénéficiaires](dispositions_propres_a_certains_beneficiaires)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006156654
---
##### Dispositions propres à certains bénéficiaires
- [Chapitre 2 : Champ d'application](chapitre_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006173446
---
###### Chapitre 2 : Champ d'application
- [Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires](dispositions_applicables_aux_salaries_lies_par_un_contrat_de_travail_temporaire_et_a_diverses_autres_categories_de_beneficiaires)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006186512
---
###### Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
- [Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires](section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006194744
---
###### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
- [Sous-section 2 : Elèves et étudiants.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Stagiaires des centres de formation professionnelle.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.](sous-section_4)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-11-19
Identifiant: LEGISCTA000006198341
---
###### Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
- [Article R412-4](article_r412-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006750249
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750249.xml
---
###### Article R412-4
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a.
et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le
versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable
de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des
établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le
versement des cotisations incombe au recteur.<br />
Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au
salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui
fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés
par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les
accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la
formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.<br />
L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des
établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du
travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations
dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour
origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-14
Identifiant: LEGISCTA000006198343
---
###### Sous-section 3 : Stagiaires des centres de formation professionnelle.
- [Article R412-5](article_r412-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006750501
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750501.xml
---
###### Article R412-5
Pour les stagiaires des centres de formation professionnelle agréés en
application du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946, les obligations de
l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion
du centre d'entreprise ou collectif.<br />
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est
déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
412-4.<br />
Toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire, soit par son
employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre est supérieure, c'est
cette rémunération qui est prise en considération.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-14
Identifiant: LEGISCTA000006198345
---
###### Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
- [Article R412-6](article_r412-6.md)
- [Article R412-7](article_r412-7.md)
- [Article R412-8](article_r412-8.md)
- [Article R412-9](article_r412-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006750506
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750506.xml
---
###### Article R412-6
Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en
application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent :<br />
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un
établissement public ;<br />
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement
si le stage est effectué dans un établissement privé.<br />
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime
d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement
dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.<br />
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est
celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à
l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation
fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.<br />
L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la
victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident
survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.<br />
Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de
la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures
résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la
réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci,
la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui
lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de
capacité subie.<br />
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant
nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant,
pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte,
sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 434-2.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en
considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à
l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la
réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R.
434-30 et R. 436-1.<br />
Toutefois, si cette rémunération est inférieure au salaire minimum de la
catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la
victime aurait, normalement, été classée à la suite du traitement spécial, c'est
ce salaire qui est pris en considération.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006750509
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750509.xml
---
###### Article R412-7
Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans
les conditions fixées par l'article L. 432-9, et par la section 1ère du chapitre
1er du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent
:<br />
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un
établissement public ;<br />
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement
si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;<br />
3°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.<br />
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa du présent
article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime
d'accident du travail, supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le
règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.<br />
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est
déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
412-4.<br />
Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant
obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire
consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne
pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est
survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L.
432-9.<br />
Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec
ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité
mentionné à l'alinéa ci-dessus.<br />
Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le
fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une
incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des
dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006750512
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750512.xml
---
###### Article R412-8
Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou
titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation
fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur
incombent :<br />
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un
établissement public ;<br />
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement
si le stage est effectué dans un établissement privé ;<br />
3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés.<br />
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent
article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des
prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité, supporte
la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions
fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.<br />
La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations
que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la
dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre
des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle
qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires
d'une telle pension.<br />
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au
salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans
laquelle ou lequel la victime aurait normalement été classée à la suite de la
réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle, c'est ce
salaire qui est pris en considération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006750514
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750514.xml
---
###### Article R412-9
Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui,
en vertu d'un texte législatif ou réglementaire effectuent un stage de
rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national
des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur
incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable
de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été
exceptionnellement placées par l'office susnommé.<br />
Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations.<br />
Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que
des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article R. 412-4.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006141912
---
#### Titre 4 : Procédures
- [Révision](revision)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006156667
---
##### Révision
- [Rechute](rechute)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006173463
---
###### Rechute
- [Accidents survenus hors du territoire métropolitain](accidents_survenus_hors_du_territoire_metropolitain)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006186518
---
###### Accidents survenus hors du territoire métropolitain
- [Chapitre 2 : Enquêtes](chapitre_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006194745
---
###### Chapitre 2 : Enquêtes
- [Expertises](expertises)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006198342
---
###### Expertises
- [Contrôles](controles)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006199405
---
###### Contrôles
- [Dispositions diverses](dispositions_diverses)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006199620
---
###### Dispositions diverses
- [Section 1 : Enquêtes](section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006199704
---
###### Section 1 : Enquêtes
- [Expertises.](expertises)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006199723
---
###### Expertises.
- [Article R442-4](article_r442-4.md)
- [Article R442-11](article_r442-11.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006750471
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750471.xml
---
###### Article R442-11
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande
de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de
l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un
expert technique en vue d'assister l'enquêteur.<br />
L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste
l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire
d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.<br />
L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés
par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont
payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le
remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre chargé du budget.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1996-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006750468
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X442R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750468.xml
---
###### Article R442-4
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe les conditions dans lesquelles l'agent assermenté est rémunéré et,
s'il y a lieu, remboursé de ses frais de déplacement, pour chaque enquête
effectuée.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141907
---
#### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- [Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts](chapitre_3)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156652
---
##### Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
- [Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires](section_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173443
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
- [Article R412-1](article_r412-1.md)
- [Article R412-2](article_r412-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750202
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750202.xml
---
###### Article R412-1
La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à
l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en
application de l'article L. 412-4, doit être effectuée dans un délai de
vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à
l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006750203
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750203.xml
---
###### Article R412-2
Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4,
informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu
connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette
entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par
lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise
utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention
de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation
spéciale.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173444
---
###### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
- [Sous-section 1 : Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.](sous-section_1)
- [Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186502
---
###### Sous-section 1 : Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
- [Article R412-3](article_r412-3.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750204
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750204.xml
---
###### Article R412-3
Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application
déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la
législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en
raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs
par le fait ou à l'occasion de leur service.<br />
Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi
que celle des indemnités qui peuvent être dues.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186503
---
###### Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
- [Article R412-10](article_r412-10.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750205
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750205.xml
---
###### Article R412-10
L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle
ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à
l'arrêt de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 433-1.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements
d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-4, cet arrêt ne
donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156653
---
##### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
- [Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs](section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173445
---
###### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
- [Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.](sous-section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186509
---
###### Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
- [Article R413-1](article_r413-1.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750221
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X413R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750221.xml
---
###### Article R413-1
En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 413-1, la victime
ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait
ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen
d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces
justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.<br />
En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, ou
est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le
postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats,
procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident.<br />
La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur
l'exactitude de ses réponses.<br />
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui
l'accompagnent.<br />
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 413-1
susmentionné, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente
fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance
en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant
fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est,
avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée
des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951
modifiée.<br />
Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait
l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été
réalisé.<br />
Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations
et indemnités.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141909
---
#### Titre II : Prévention
- [Chapitre 1er : Organisation](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Attributions des organismes](chapitre_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156655
---
##### Chapitre 1er : Organisation
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux](section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173447
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R421-2](article_r421-2.md)
- [Article R421-3](article_r421-3.md)
- [Article R421-4](article_r421-4.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006750254
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750254.xml
---
###### Article R421-2
Les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité
technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont
intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère
technique et d'ordre statistique.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006750257
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750257.xml
---
###### Article R421-3
Les arrêtés prévus pour l'application des articles L. 242-5 et L. 242-7 sont
pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches
d'activités sont intéressées, du comité technique central.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006750259
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750259.xml
---
###### Article R421-4
Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est
effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils
d'administration des caisses régionales, après consultation des comités
techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils
statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173449
---
###### Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
- [Article R421-9](article_r421-9.md)
- [Article R421-10](article_r421-10.md)
- [Article R421-12](article_r421-12.md)
- [Article R421-13](article_r421-13.md)
- [Article R421-14](article_r421-14.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006750271
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750271.xml
---
###### Article R421-10
Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux
lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent
l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.<br />
Il peut être chargé par le conseil d'administration de la caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant
surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la
classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006750275
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750275.xml
---
###### Article R421-12
Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques
régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance
maladie comportent notamment :<br />
1°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se
soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de
l'article L. 422-4 ;<br />
2°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux
entreprises par application des dispositions de l'article L. 242-7.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750276
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750276.xml
---
###### Article R421-13
Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se
rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives.
Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques
nationaux intéressés.<br />
Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des
méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles
patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et
des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750277
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750277.xml
---
###### Article R421-14
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail
et de l'emploi fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur
leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont
lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de
leur compétence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006750269
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X421R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750269.xml
---
###### Article R421-9
Un comité technique central de coordination entre les différents comités
techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la
caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi
ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations
patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois
par trimestre .<br />
Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des
affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection
médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances
de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent
s'y faire représenter.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156656
---
##### Chapitre 2 : Attributions des organismes
- [Section 1 : Attributions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173450
---
###### Section 1 : Attributions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article R422-1](article_r422-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006750278
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X422R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750278.xml
---
###### Article R422-1
Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des
services de prévention des caisses régionales.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141910
---
#### Titre III : Prestations
- [Chapitre 2 : Les prestations en nature](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente](chapitre_4)
- [Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.](chapitre_7)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156658
---
##### Chapitre 2 : Les prestations en nature
- [Section 2 : Appareillage.](section_2)
- [Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement](section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173453
---
###### Section 2 : Appareillage.
- [Article R432-3](article_r432-3.md)
- [Article R432-4](article_r432-4.md)
- [Article R432-5](article_r432-5.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750293
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X432R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750293.xml
---
###### Article R432-3
Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5
s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI
du livre Ier.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750294
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X432R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750294.xml
---
###### Article R432-4
En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse
maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente
section, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, dans
les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous
réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris
conformément aux dispositions de l'article L. 432-3.<br />
Les dispositions de l'article R. 141-1 sont applicables en matière de soins
dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.<br />
La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur
présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément
aux dispositions des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11
et L. 162-12 d'après la nomenclature générale des actes professionnels.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006750295
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X432R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750295.xml
---
###### Article R432-5
Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au
contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la
sécurité sociale.<br />
Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle
technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les
centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006173454
---
###### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186513
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R432-7](article_r432-7.md)
- [Article R432-9](article_r432-9.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750298
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X432R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750298.xml
---
###### Article R432-7
La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de
l'article R. 432-6 est notifiée à la victime et à son médecin traitant.
Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la
victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de
la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut
décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750300
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X432R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750300.xml
---
###### Article R432-9
Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement
spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant
de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y
a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant
de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-2.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186514
---
###### Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.
- [Article R432-10](article_r432-10.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750302
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X432R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750302.xml
---
###### Article R432-10
En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire
d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de
l'établissement où la rééducation a eu lieu :<br />
1°) une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les
conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;<br />
2°) éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle,
artisanale ou agricole.<br />
Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt,
le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement,
les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du
prêt.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156659
---
##### Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
- [Article R433-1](article_r433-1.md)
- [Article R433-2](article_r433-2.md)
- [Article R433-3](article_r433-3.md)
- [Article R433-4](article_r433-4.md)
- [Article R433-5](article_r433-5.md)
- [Article R433-6](article_r433-6.md)
- [Article R433-7](article_r433-7.md)
- [Article R433-8](article_r433-8.md)
- [Article R433-11](article_r433-11.md)
- [Article R433-12](article_r433-12.md)
- [Article R433-13](article_r433-13.md)
- [Article R433-15](article_r433-15.md)
- [Article R433-16](article_r433-16.md)
- [Article R433-17](article_r433-17.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750303
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750303.xml
---
###### Article R433-1
La durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journalière
est due même pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de
travail consécutive à l'accident est fixée à quinze jours.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2021-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006750328
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750328.xml
---
###### Article R433-11
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 433-2, il appartient à la
victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la
révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et,
notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au
moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de
l'inspecteur du travail.<br />
La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des
dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter
à lui fournir les justifications utiles.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750329
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750329.xml
---
###### Article R433-12
La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service
de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas
d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature,
soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des
usages de la profession, soit de sa propre initiative.<br />
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé
de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les
droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.<br />
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire
est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités
journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période
d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans
ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au
cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la
même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre
auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités
journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.<br />
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages
en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le
versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière
correspondant à la valeur des avantages maintenus.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006750516
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750516.xml
---
###### Article R433-13
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la
caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical
attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de
l'article R. 433-17.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2022-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006750332
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750332.xml
---
###### Article R433-15
Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure
un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit
immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :<br />
1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;<br />
2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la
rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être
adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu
dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.<br />
En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est
procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du
titre IV du livre Ier.<br />
Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de
nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse
primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité,
compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si
celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de
l'enquête effectuée.<br />
La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750333
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750333.xml
---
###### Article R433-16
La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités
journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime
est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne
justifiant l'avoir à sa charge.<br />
La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités
journalières.<br />
Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité
temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de
surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les
indemnités par la poste.<br />
Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour
l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité
à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750334
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750334.xml
---
###### Article R433-17
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.
441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la
guérison ou de la consolidation de la blessure.<br />
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les
conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.<br />
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6
n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à
la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date
qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la
blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si
le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter
de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.<br />
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime
sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006750305
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750305.xml
---
###### Article R433-2
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L.
433-2 est égale à la moitié.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006750308
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750308.xml
---
###### Article R433-3
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 433-2 est égale à 1 p. 100.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006750311
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750311.xml
---
###### Article R433-4
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de
l'indemnité journalière est porté aux deux tiers du salaire journalier, à partir
du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à
l'accident.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006750314
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750314.xml
---
###### Article R433-5
Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à
l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période
correspondant au montant :<br />
1°) de la dernière, des deux dernières ou des quatre dernières payes antérieures
à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé
mensuellement, deux fois par mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine
;<br />
2°) des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si
le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles irréguliers, au
début ou à la fin d'un travail ;<br />
3°) du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de
travail, si ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois,
mais l'est au moins une fois par trimestre ;<br />
4°) du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de
travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un
caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière
discontinue.<br />
Le salaire journalier est obtenu en divisant ce montant par le nombre de jours
ouvrables contenus dans ladite période.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750317
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750317.xml
---
###### Article R433-6
Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-5 et R. 436-1, les
conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel
de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous
forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées
postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de
travail.<br />
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de
base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées
avant la date de l'arrêt de travail.<br />
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement
postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et
d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750319
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750319.xml
---
###### Article R433-7
Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au
dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime
avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les
douze mois dans les mêmes conditions :<br />
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du
travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze
mois au moment de l'arrêt de travail ;<br />
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à
l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité,
chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié,
fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré,
congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou
appel sous les drapeaux ;<br />
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à
l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la
période à considérer ;<br />
4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans
ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi
occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi
déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement
perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est
sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;<br />
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions
prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.<br />
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions
particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du
travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être
adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006750321
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X433R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750321.xml
---
###### Article R433-8
Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne
pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est
calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article
R. 433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette
aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette
indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à partir du
vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première
interruption de travail consécutive à l'accident.<br />
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du
présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement au
demi-salaire ou aux deux tiers du salaire, perçue au cours de la première
interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée,
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156660
---
##### Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
- [Section 1 : Victimes.](section_1)
- [Section 2 : Ayants droit.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173455
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###### Section 1 : Victimes.
- [Article R434-5](article_r434-5.md)
- [Article R434-6](article_r434-6.md)
- [Article R434-7](article_r434-7.md)
- [Article R434-8](article_r434-8.md)
- [Article R434-9](article_r434-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750347
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750347.xml
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###### Article R434-5
Le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation
quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité
permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans.<br />
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire
peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la
rente si le taux d'incapacité est de 50 p. 100 au plus, ou, s'il est plus élevé,
du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 p. 100 lui
soit attribué en espèces.<br />
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 p. 100, le
titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital
réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa
tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son
conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieure à 50 p. 100 cette
transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant
au taux d'incapacité de 50 p. 100. La rente viagère est diminuée de façon qu'il
ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.<br />
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le
ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente
qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier
alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750349
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750349.xml
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###### Article R434-6
La demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d'assurance
maladie chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai
de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5.<br />
Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du
délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le
taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante . Dans ce cas, la caisse
primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du
litige sur le taux d'incapacité permanente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006750518
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750518.xml
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###### Article R434-7
La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un
imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse,
qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.<br />
La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête
sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la
conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la
rente.<br />
Au vu de tous les éléments recueillis, le conseil d'administration de la caisse
ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à
l'article R. 434-33, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder
les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit
d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction
inférieure au maximum prévu.<br />
La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé
sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.<br />
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du
quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux
décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications
distinctes.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750351
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750351.xml
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###### Article R434-8
Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la
date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de
l'article R. 434-6.<br />
Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour
point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou
fraction de rente convertie.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006750353
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750353.xml
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###### Article R434-9
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente
réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations
de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions
qu'auparavant.

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173456
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###### Section 2 : Ayants droit.
- [Article R434-11](article_r434-11.md)
- [Article R434-12](article_r434-12.md)
- [Article R434-13](article_r434-13.md)
- [Article R434-14](article_r434-14.md)
- [Article R434-15](article_r434-15.md)
- [Article R434-16](article_r434-16.md)
- [Article R434-17](article_r434-17.md)
- [Article R434-18](article_r434-18.md)
- [Article R434-19](article_r434-19.md)

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