Décret n°61-90 du 21 janvier 1961 ABROGEANT ET REMPLACANT PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ART. L655 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

REMPLACE L'ART. L655 (AL. 3): EXONERATION DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE POUR LES NON SALARIES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313809
Ancien identifiant: 1DX96190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/38/JORFTEXT000000313809.xml
This commit is contained in:
République française 1985-12-21 00:00:00 +01:00
parent 7eb89a8ed8
commit 55b998fd90
2 changed files with 36 additions and 0 deletions

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172738
###### Section 2 : Sections professionnelles.
- [Article L642-1](article_l642-1.md)
- [Article L642-3](article_l642-3.md)
- [Article L642-4](article_l642-4.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006743766
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X642L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743766.xml
---
###### Article L642-1
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation
autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées
à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L.
643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur
recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil
d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des
cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année
courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.<br />
Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des
cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources
de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations
familiales.<br />
Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes
dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de
retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en
conséquence.<br />
A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant
à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des
ministres.