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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-11-04
-Date de fin: 2003-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006737191
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D14AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737191.xml
+Date de début: 2003-08-01
+Date de fin: 2013-02-17
+Identifiant: LEGIARTI000006737192
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D14AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737192.xml
---
###### Article D542-14
@@ -14,38 +14,33 @@ Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit
être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes
:
-1°) disposer :
+1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le
+décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
+décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de
+la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
+locatifs.
-a. d'un poste d'eau potable ;
+Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa
+précédent ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2°
+du I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à
+titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
-b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
+a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de
+demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
+l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en
+justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
+doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
+dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
-c. d'un WC particulier dans les maisons individuelles ou d'un WC commun situé à
-l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée
-comporte l'usage d'un WC collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les
-immeubles collectifs ;
-
-d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du
-9 novembre 1968.
-
-Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les
-logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat
-de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier
-des organismes HLM ;
-
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un
-logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus,
-l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une
-durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil
-d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit
-également être tenu informé.
+b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée
+d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le
+préfet.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n°
-90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un
-organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée
-d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
-correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
+90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au
+propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire
+une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
@@ -53,6 +48,18 @@ que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première ann
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.
+En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
+
+c) Aux personnes visées à l'article D. 542-24. L'organisme payeur doit en
+informer son conseil d'administration et le préfet.
+
+Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement
+des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
+l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
+maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
+
+En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
+
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés
pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés
par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit
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index 2f57d277de..57006869e7 100644
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-06-06
-Date de fin: 2003-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006737195
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D16AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737195.xml
+Date de début: 2003-08-01
+Date de fin: 2015-02-21
+Identifiant: LEGIARTI000006737196
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D16AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737196.xml
---
###### Article D542-16
@@ -15,6 +15,6 @@ auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations
familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté
concerté des ministres intéressés.
-En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de
-salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut
-être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
+En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux
+caractéristiques de logement décent prévue au 1° de l'article D. 542-14,
+l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_4/article_d542-24.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_4/article_d542-24.md
index 9eb7f29805..a08f3f6c5f 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_4/article_d542-24.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_4/article_d542-24.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2003-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006737230
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D24AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737230.xml
+Date de début: 2003-08-01
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006737231
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D24AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737231.xml
---
###### Article D542-24
@@ -18,15 +18,14 @@ dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour
effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation
de logement ;
-2°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des
-travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation
-à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par
-arrêté du ministre chargé du logement ;
+2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des
+travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la
+construction et de l'habitation ;
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir
leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à
l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour
-le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont
-réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
+le bénéfice prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la
+construction et de l'habitation.