Loi n°78-4 du 2 janvier 1978 RELATIVE AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, VIEILLESSE, APPLICABLES AUX MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518103
Ancien identifiant: 1LX9784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518103.xml
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République française 1990-01-25 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172456
###### Dispositions d'application
- [Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions d'application.](chapitre_3)

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Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186116
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###### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
- [Article L182-1](article_l182-1.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740960
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X182L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/09/LEGIARTI000006740960.xml
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###### Article L182-1
Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes
d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la
convention médicale, prévoir dans une convention que *contenu* :<br />
1° Soit :<br />
a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle
de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont
déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.<br />
b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale
une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés
sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.<br />
2° Soit :<br />
a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie à
l'exclusion des frais d'hospitalisation est intégralement payé aux prestataires
de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur
contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la
limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.<br />
b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes
d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale,
la part des frais incombant à l'aide médicale.<br />
c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie
par les collectivités publiques d'aide sociale.