LOI n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692243
Ancien identifiant: 1LX966509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692243.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156195
- [Prestations](prestations)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical](section_2)
- [Section 3 : Prestations de base](section_3)
- [Section 4 : Prestations supplémentaires.](section_4)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172711
- [Section 1 : Généralités](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux soins](section_2)
- [Section 3 : Prestations de base](section_3)
- [Section 4 : Prestations supplémentaires.](section_4)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-05
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743609
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X615L20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743609.xml
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###### Article L615-20
Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par
décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls
membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles
régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est
réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non-salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section
professionnelle intéressée de son conseil d'administration. Les prestations
supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les
assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie,
en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre
de l'ensemble des groupes intéressés.<br />
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de
prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi
d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de
travail prévue au 5° du même article, soit en une réduction de la participation
de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de
base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à
l'article L. 322-2.<br />
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations
supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.

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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185987
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006173040
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###### Section 4 : Prestations supplémentaires.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006743610
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X615L20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743610.xml
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###### Article L615-20
Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par
décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls
membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles
régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est
réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section
professionnelle intéressée de son conseil d'administration.<br />
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes
professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la
majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre
financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.<br />
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de
prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi
d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de
travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une
réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du
remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être
inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations
supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont
instituées, modifiées et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des
administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de
professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les
affiliés.<br />
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations
supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.