diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/README.md index 7e74c20d4b..27502b0af1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/README.md @@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172331 - [Article D755-14](article_d755-14.md) - [Article D755-15](article_d755-15.md) - [Article D755-16](article_d755-16.md) +- [Article D755-16-1](article_d755-16-1.md) - [Article D755-17](article_d755-17.md) - [Article D755-18](article_d755-18.md) - [Article D755-19](article_d755-19.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-16-1.md new file mode 100644 index 0000000000..faad7fdab0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_vii/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-16-1.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-17 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000033250775 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/25/07/LEGIARTI000033250775.xml +--- + +###### Article D755-16-1 + +
+ Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine + prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des + modalités suivantes :
+ + 1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine + mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine + immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage + professionnel ;
+ + 2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le + patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de + revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des + revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction + et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce + patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa + valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il + s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
+ + La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière + valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement + du droit.
+ + La dernière valeur connue s'entend comme :
+ + a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés + bancaires reçus par l'allocataire ;
+ + b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier + avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par + l'allocataire. +