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@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173056
 
 ###### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré
 
-- [Article L144-1](article_l144-1.md)
 - [Article L144-2](article_l144-2.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2017-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000022267130
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/71/LEGIARTI000022267130.xml
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-
-###### Article L144-1
-
-Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux
-du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de
-vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré
-fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait
-l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII
-du code rural et de la pêche maritime ou par le code de la sécurité sociale.<br />
-
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent
-serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité
-et de garder le secret des délibérations.<br />
-
-Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de
-sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en
-qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de
-sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité.<br />
-
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres
-assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du
-contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs
-fonctions.