From 2bcc8c436db26a01ccb6d9295d2e6a5e22cf670b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 23 Feb 2014 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2085-1353=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20relatif=20au=20code=20de=20la=20s=C3=A9cu?= =?UTF-8?q?rit=C3=A9=20sociale=20(partie=20L=C3=A9gislative=20et=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Epartie=20D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml --- .../chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md | 77 +++++++++++++++---- 1 file changed, 61 insertions(+), 16 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md index 587ca5bb7e..c22728e1c9 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ix/titre_iii/chapitre_2/section_4/article_a932-4-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-11 -Date de fin: 2014-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000006735114 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX4X932A04BXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735114.xml +Date de début: 2014-02-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028651627 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/16/LEGIARTI000028651627.xml ---

Article A932-4-1

@@ -63,28 +62,68 @@ janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit -premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des +premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des -deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la +trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique -théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
- -Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au -plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant -de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV. +théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
Références +

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