diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_1er/article_l581-10.md b/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_1er/article_l581-10.md
index 132817318d..be4ec7dd78 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_1er/article_l581-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_1er/article_l581-10.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2010-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000006743458
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X581L10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743458.xml
+Date de début: 2010-05-01
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022178685
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/86/LEGIARTI000022178685.xml
---
###### Article L581-10
@@ -13,18 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743458.xml
Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension
alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie
par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le
-compte de ces organismes, aux comptables directs du Trésor.
+compte de ces organismes, aux comptables publics compétents.
Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et
certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat
dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq
-jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
+jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances
+publiques.
Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les
organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce
qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les
-comptables du Trésor, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui
-font l'objet de leur demande.
+comptables publics compétents, exercer aucune action en vue de récupérer les
+sommes qui font l'objet de leur demande.
En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas
du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11
@@ -32,7 +32,7 @@ juillet 1975.
Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les
conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée.
-Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions
+Les comptables publics compétents peuvent également mettre en oeuvre les actions
et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension
alimentaire.
@@ -41,9 +41,10 @@ pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au
règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales.
En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a
-été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire
-à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et
-informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
+été constatée par le comptable public compétent, ce dernier renvoie le titre
+exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable
+public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le
+département.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement
d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent