diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_12/article_l162-58.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_12/article_l162-58.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-25
-Date de fin: 2023-07-09
-Identifiant: LEGIARTI000044577840
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/78/LEGIARTI000044577840.xml
+Date de début: 2023-07-09
+Date de fin: 2023-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000047803378
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/80/33/LEGIARTI000047803378.xml
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###### Article L162-58
@@ -22,8 +22,10 @@ convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice
;
2° L'assuré social bénéficiaire de la séance a fait l'objet d'un adressage par
-le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en
-charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique.
+le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin ou une sage-femme impliqué dans
+la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement
+psychologique. En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la
+patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme.
Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d'accompagnement
psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est
@@ -31,9 +33,9 @@ déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fi
annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.
-Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du
-dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article
-L. 1110-12 du même code.
+Les professionnels, médecins, sages-femmes et psychologues, intervenant dans le
+cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de
+l'article L. 1110-12 du même code.
II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :