diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_12/article_l162-58.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_12/article_l162-58.md index 9fd260873ed..89391f68854 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_12/article_l162-58.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_12/article_l162-58.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-25 -Date de fin: 2023-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000044577840 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/78/LEGIARTI000044577840.xml +Date de début: 2023-07-09 +Date de fin: 2023-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000047803378 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/80/33/LEGIARTI000047803378.xml --- ###### Article L162-58 @@ -22,8 +22,10 @@ convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
2° L'assuré social bénéficiaire de la séance a fait l'objet d'un adressage par -le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en -charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique.
+le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin ou une sage-femme impliqué dans +la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement +psychologique. En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la +patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme.
Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d'accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est @@ -31,9 +33,9 @@ déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fi annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
-Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du -dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article -L. 1110-12 du même code.
+Les professionnels, médecins, sages-femmes et psychologues, intervenant dans le +cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de +l'article L. 1110-12 du même code.
II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :