Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 20 ABROGENT ET REMPLACENT LE DECRET NO 472201 DU 17-11-1947 MODIFIE PAR LES DECRETS NO 521168 DU 18-10-1952 ET NO 531141 DU 23-11-1953.
LE PRESENT DECRET ABROGE LE DECRET 521169 DU 18-10-1952.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675813
Ancien identifiant: 1DX9571176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/58/JORFTEXT000000675813.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126896
- [TITRE I : Généralités](titre_i)
- [Titre III : Prestations](titre_iii)
- [Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles.](titre_vi)
- [Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application](titre_viii)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141639
---
#### Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles.
- [Article L461-8](article_l461-8.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743143
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X461L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743143.xml
---
###### Article L461-8
Une indemnité spéciale est accordée au travailleur atteint :<br />
1°) de pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales
renfermant de la silice libre ;<br />
2°) d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières
d'amiante ;<br />
3°) de sidérose professionnelle,<br />
lorsque le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de
son état et que les conditions exigées ne sont pas remplies par le salarié pour
bénéficier d'une rente.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126856
- [Titre II : Prévention](titre_ii)
- [Titre III : Prestations](titre_iii)
- [Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain](titre_iv)
- [Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles](titre_vi)

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---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141549
---
#### Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
- [Article D461-5](article_d461-5.md)
- [Article D461-6](article_d461-6.md)
- [Article D461-7](article_d461-7.md)
- [Article D461-8](article_d461-8.md)
- [Article D461-9](article_d461-9.md)
- [Article D461-10](article_d461-10.md)
- [Article D461-11](article_d461-11.md)
- [Article D461-12](article_d461-12.md)
- [Article D461-13](article_d461-13.md)
- [Article D461-14](article_d461-14.md)
- [Article D461-15](article_d461-15.md)
- [Article D461-16](article_d461-16.md)
- [Article D461-17](article_d461-17.md)
- [Article D461-18](article_d461-18.md)
- [Article D461-19](article_d461-19.md)
- [Article D461-20](article_d461-20.md)
- [Article D461-21](article_d461-21.md)
- [Article D461-22](article_d461-22.md)
- [Article D461-23](article_d461-23.md)
- [Article D461-24](article_d461-24.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737060
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737060.xml
---
###### Article D461-10
Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité
permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou
plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux
susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq
ans.<br />
Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susmentionnée est
calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour
moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et
pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de
mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon.<br />
En ce qui concerne la sidérose professionnelle, la durée d'emploi est fixée à
dix ans.<br />
Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre,
de silicose.<br />
Pour les durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de
l'application des alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas
d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué
par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième
alinéa de l'article D. 461-14, établit que la victime est ou était atteinte de
silicose et d'asbestose nettement caractérisées.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737062
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737062.xml
---
###### Article D461-11
Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est
subordonné :<br />
1°) à la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;<br />
2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de
pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux
articles D. 461-13 et D. 461-14.<br />
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du
certificat descriptif prévu à l'article D. 461-13. Toutefois, le médecin ou le
collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.<br />
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737065
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737065.xml
---
###### Article D461-12
L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par
année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D.
461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction
d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de
l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la
dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de
silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de
l'article D. 461-11.<br />
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants
droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance
maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le
travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période
double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de
ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le
travailleur quitte son emploi.<br />
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la
différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où,
postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation
générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime
et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de
l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.<br />
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière
prévue à l'article L. 433-1.<br />
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article
D. 461-9, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des
journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article,
le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées,
d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de
changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans
ladite période.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737069
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737069.xml
---
###### Article D461-13
Dans les cinq jours de la réception des pièces mentionnées au deuxième alinéa de
l'article D. 461-8, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la
surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé
au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, transmet le
dossier, selon le cas, soit au médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit
au collège de trois médecins prévu à l'article D. 461-14. Le médecin ou le
collège examine sans délai le malade, procède ou fait procéder à tous les
examens complémentaires, une téléradiographie thoracique et des épreuves
fonctionnelles de l'appareil respiratoire étant toujours indispensables. Il
établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé,
et notamment, selon le cas, sur : l'existence des troubles fonctionnels et, s'il
y a lieu, des complications mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 ; l'existence
d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un
changement d'emploi. Une copie du certificat est remise à la victime ;
l'original, accompagné du dossier complet, est adressé à la caisse primaire
d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale qui, en cas
d'incapacité permanente, le joint au dossier de l'enquête prévue à l'article L.
442-1.<br />
Toutefois, le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, à
l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à
intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois ; il en
informe le malade et la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation
spéciale de sécurité sociale. Ce délai peut être renouvelé, s'il y a lieu, dans
la limite d'un délai total d'un an à compter de la date du premier examen.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737073
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737073.xml
---
###### Article D461-14
L'examen prévu à l'article D. 461-13 peut être effectué soit au cabinet du
médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des
pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles
L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé
agréé.<br />
Le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime
utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec
hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des
établissements mentionnés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions
de l'article L. 432-4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations,
notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité
temporaire, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de
l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de
l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies
professionnelles.<br />
S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition
au risque fixées à l'article D. 461-10, l'examen doit être effectué dans un
centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est
indiqué au premier alinéa du présent article, par un collège de trois médecins
particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à
l'article D. 461-5 et de leurs complications et, pour l'un d'entre eux au moins,
par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En
outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en
matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le
fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres
titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre
chargé de la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737077
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737077.xml
---
###### Article D461-15
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité
sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article L.
442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi
l'examen prévu à l'article D. 461-13.<br />
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en
matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence
particulière en matière de pneumoconioses.<br />
Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être
obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement
prélevés.<br />
Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737080
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737080.xml
---
###### Article D461-16
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas
d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une rente s'il a rempli,
avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au
risque définies à l'article D. 461-10. Dans ce cas, le délai de deux ans
mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction
compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation
de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier
versement.<br />
Les arrérages de la rente ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement
d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à
l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-12, la
fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir
jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737083
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737083.xml
---
###### Article D461-17
Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la
victime, celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles
D. 461-13 et D. 461-14, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, ou
par le collège prévu à l'article D. 461-14 dans le cas où la précédente fixation
des réparations a eu lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin
agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son
avis, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à
l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des
prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à
l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le
décès.<br />
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants
droit de la victime conformément au troisième alinéa de l'article L. 443-1, les
dispositions de l'article D. 461-15 sont applicables.<br />
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse
de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée,
la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé
par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la
victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du
service de la rente conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737086
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737086.xml
---
###### Article D461-18
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une
rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être
occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections
mentionnées à l'article D. 461-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737089
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737089.xml
---
###### Article D461-19
En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que
celles prévues à l'article D. 461-20, et notamment sur la nécessité du
changement d'emploi, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du
titre IV du livre I. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants,
l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses
autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.<br />
Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de
l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des
organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins
prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.<br />
Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est
effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime
en vertu de ces dispositions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737091
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737091.xml
---
###### Article D461-20
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail,
la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit
obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux
médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit par un collège autre que
celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-13.<br />
Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission
nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière
de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois
médecins répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D.
461-14.<br />
Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite
commission par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce médecin ou
les membres de ce collège ne peuvent être celui ou ceux qui ont procédé à
l'examen de la victime en vertu de l'article D. 461-13 ou de l'article D.
461-14. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes
qu'elle juge utiles.<br />
Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de
travail fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs
complications des affections mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 et si cette
existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la
commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du
collège compétent, par une même décision sur l'existence de cette ou de ces
complications et sur le taux de l'incapacité permanente.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737094
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737094.xml
---
###### Article D461-21
Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de
pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de
laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D.
461-13, D. 461-14, D. 461-15, D. 461-17, D. 461-19 et D. 461-20, sont supportés,
selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par
l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé,
conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses
ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à
l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais
mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation
élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737097
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737097.xml
---
###### Article D461-22
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité
sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux
exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à
l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737101
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737101.xml
---
###### Article D461-23
L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44
n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de
trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième
alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte
d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006737019
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737019.xml
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###### Article D461-24
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des
articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes
incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité
sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation
médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime
n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale
couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités
sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la
victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par
elle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1995-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006737014
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737014.xml
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###### Article D461-5
Les dispositions des articles suivants sont applicables aux maladies
professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la
silice libre (tableau n° 25), par les poussières d'amiante (tableau n° 30) et
par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableau n° 44).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737046
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737046.xml
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###### Article D461-6
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du
travail et du ministre chargé de l'industrie désignent les établissements ou
parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé
exposé au risque des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sauf à
l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant,
pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des
travaux susceptibles de provoquer l'une de ces maladies professionnelles.<br />
Ces établissements sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du
présent livre, à raison de l'exécution desdits travaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737048
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737048.xml
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###### Article D461-7
Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation
médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première
constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les
conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27
novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail, de l'une
des maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis
par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions
de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737052
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737052.xml
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###### Article D461-8
La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5
doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou, le cas échéant, à
l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu
audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit
mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des
travaux l'exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D.
461-5 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au
risque.<br />
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession
qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité
sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des
dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de l'examen
prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à
l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le
médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins
prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé
aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de
la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été
exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006737057
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X461D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737057.xml
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###### Article D461-9
Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la
rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L.
431-1, et aux indemnités mentionnées au 2° du même article n'est ouvert au
malade reconnu atteint de silicose que dans les cas :<br />
1°) d'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de
tuberculose ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la
silicose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14 et D.
461-17 ;<br />
2°) de suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une
incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de
rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la
période d'incapacité temporaire susmentionnée. Les prestations et les indemnités
mentionnées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente
et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du
premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour
l'application de l'article R. 433-4, le vingt-neuvième jour est calculé à partir
du jour où sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire ;<br />
3°) d'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer
broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatés comme
complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13,
D. 461-14, D. 461-17 ;<br />
4°) de mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par
les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les
dispositions mentionnées au 3° ci-dessus.