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@@ -6,15 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172318
###### Section 2 : Financement - Cotisations.
-- [Article D722-2](article_d722-2.md)
- [Article D722-3](article_d722-3.md)
- [Article D722-4](article_d722-4.md)
- [Article D722-5](article_d722-5.md)
-- [Article D722-6](article_d722-6.md)
-- [Article D722-7](article_d722-7.md)
-- [Article D722-8](article_d722-8.md)
-- [Article D722-9](article_d722-9.md)
- [Article D722-10](article_d722-10.md)
- [Article D722-11](article_d722-11.md)
- [Article D722-12](article_d722-12.md)
-- [Article D722-13](article_d722-13.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2014-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006738914
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D13AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738914.xml
----
-
-###### Article D722-13
-
-L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès
-prévu au présent chapitre, pour relever du régime des travailleurs non salariés
-non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement a droit, le
-cas échéant, au remboursement du prorata de la cotisation personnelle qu'il a
-acquittée d'avance au titre de ces régimes pour la période restant à courir à
-compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge
-par le régime dont il cesse de relever.
-
-La cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est remboursée dans
-la même proportion que la cotisation prévue à l'alinéa précédent et dans les
-conditions déterminées par l'arrêté interministériel prévu audit article.
-
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et
-auxiliaires médicaux lorsqu'ils cessent d'appartenir au régime d'assurance
-maladie, maternité, décès, prévu au présent chapitre pour relever d'un autre
-régime obligatoire d'assurance maladie.
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+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-04-05
-Date de fin: 2014-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000025629904
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/99/LEGIARTI000025629904.xml
----
-
-###### Article D722-2
-
-Pour l'application de l'article L. 722-4 :
-
-1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise
-sur le montant du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 qu'ils ont tiré
-de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
-
-2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L.
-722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont
-titulaires.
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+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2014-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006738910
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738910.xml
----
-
-###### Article D722-6
-
-La cotisation due la première année d'activité est calculée sur la base d'un
-revenu fixé forfaitairement à la moitié du plafond prévu par l'article L. 241-3
-en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes, et au tiers de ce
-plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
-
-Les bases forfaitaires prévues à l'alinéa précédent sont, la seconde année
-d'activité, portées respectivement aux deux tiers du plafond en ce qui concerne
-les médecins et chirurgiens-dentistes et à la moitié de ce plafond en ce qui
-concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
-
-La cotisation due la troisième année d'activité est calculée, lorsque l'année
-civile de référence est incomplète, sur une assiette constituée du revenu réel
-déclaré et, pour chaque mois entier d'inactivité au cours de la période de
-référence, du plafond mensuel correspondant de l'année d'appel de la cotisation,
-en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes. En ce qui concerne les
-sages-femmes et les auxiliaires médicaux, ce plafond n'est pris en compte qu'à
-concurrence des deux tiers.
-
-Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le
-plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux
-salariés, au cours de l'année civile comprenant le début de la période
-mentionnée au premier alinéa de l'article D. 722-4.
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@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 2014-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006738911
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738911.xml
----
-
-###### Article D722-7
-
-La cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du
-trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré fait connaître à
-l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité. Cette disposition ne
-s'applique pas en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins
-aux assurés sociaux.
-
-En cas de reprise ultérieure d'activité, la cotisation est due à compter du
-premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe cette reprise
-d'activité. Si celle-ci intervient dans le délai d'un an suivant la cessation
-d'activité, la cotisation afférente à la période d'interruption reste
-intégralement due ; elle est calculée sur l'assiette définie au second alinéa de
-l'article D. 722-5.
-
-Lorsque la reprise d'activité intervient plus d'un an après la cessation
-d'activité et dans l'année civile suivante, les cotisations dues pour chacune
-des périodes d'un an débutant le 1er mai des deux premières années civiles qui
-suivent celle de la reprise d'activité sont calculées comme il est dit au
-troisième alinéa de l'article D. 722-6.
-
-La reprise d'activité qui intervient postérieurement au 31 décembre de l'année
-civile qui suit celle de la cessation d'activité est assimilée à un début
-d'activité pour le calcul de la cotisation.
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-06-28
-Date de fin: 2014-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006738474
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D08AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738474.xml
----
-
-###### Article D722-8
-
-Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
-l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date,
-assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la
-cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel
-ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au
-cours de la période d'inactivité.
-
-La dérogation prévue au premier alinéa est applicable aux assurés mentionnés au
-4° du premier alinéa de l'article L. 722-1 quand la cessation d'activité est
-intervenue au cours de leur période d'internat.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-05-01
-Date de fin: 2014-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006738476
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738476.xml
----
-
-###### Article D722-9
-
-L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D.
-722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée
-conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
-
-La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la
-déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et
-recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut
-être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux
-articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu
-à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du
-recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.