diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_r351-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_r351-6.md
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@@ -1,28 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-02-15
-Date de fin: 2007-04-27
-Identifiant: LEGIARTI000006749348
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R06AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749348.xml
+Date de début: 2007-04-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006749349
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R06AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749349.xml
---
###### Article R351-6
-I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le
+I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le
calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de
l'article L. 351-1.
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum,
la pension est réduite au prorata.
-Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31
-décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de
-leur pension.
+Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que
+soit la date d'effet de leur pension.
-II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er
-janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :
+II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum
+d'assurance est fixée à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
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index a72fc9f01..3c91fca2e 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_3/article_r353-3.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_3/article_r353-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-25
-Date de fin: 2007-04-27
-Identifiant: LEGIARTI000006749407
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X353R03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749407.xml
+Date de début: 2007-04-27
+Date de fin: 2011-06-03
+Identifiant: LEGIARTI000006749408
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X353R03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749408.xml
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###### Article R353-3
@@ -14,11 +14,4 @@ Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul d
la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une
pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait
application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur
-soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
-
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à
-partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er
-janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est
-décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure
-fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent
-cinquante-huit trimestres.
+soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.